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Consultation 2004/16: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 2 · 186 pages

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par mandat de prestations doivent ëtre englobëes dans la planification des besoins. Cela revient ä appliquer de maniëre consëquenteet ä renforcer un instrumentde maitrise des coüts prëvu dans la loi.

Cette obligation de planifier implique en mëme temps que la planification se limite

au donrainede l’assuranceobligatoiredes soins; eIle ne s’appliquepas aux

prestations qui ne font pas partie de l’ëventail des prestations de l’assurance obligatoire des soins, teIles que le confort accru pour un sëjour dans une chambre ä un ou ä deux lits et le libre choix du mëdecin ä l’höpital. La mise ä dispositiondes capacitës correspondantes doit ëtre soumise aux lois du marchë.

Comme par le passë, il appartientaux cantons de dëcider si la planificationhospitaliëre doit ëtre ëtablie par un seul canton ou conjointement par plusieurs cantons. Dans ce contexte, il y a lieu de renvoyer ä 1’art. 46, al. 1, Cst., selon lequel les cantons mettenten auvre le droit fëdëral conformëment ä la Constitution et ä la loi. L’al. 2 du mëme article prëvoit que la Confëdëration laisse aux cantons une marge de manuuvre aussi large que possible et tient compte de leurs particularitës. L’art. 47 Cst. indique par ailleurs que la Confëdëration respecte l’autonomie des cantons. Quant ä 1’art. 48 Cst., iI dit que les cantons ont la possibilitë de conclure des conventions entre eux et de crëer des organisations et des institutions communes; ils peuvent notammentrëaliser ensembledes täches d’intërët rëgional. C’est dans cette optique que devrait s’effectuer la crëation de rëgions de couverture des besoins en soins demandëe par la conseillëre nationale Leuthard dans une motion dëposëe Ie 2 octobre 2002 (02.3545) ainsi que par l’ancienne conseillëre nationale Wirz-von Planta dans un postulat dëposë Ie 11 mars 2003 (03.3042). Ni la Constitution fëdërale, ni la LAMal ne donnent actuellement ä la Confëdëration la compëtence d’imposer aux cantons de procëder ä une planification intercantonale, l’amënagement de la planification hospitaliëre, en d’autres termes la couverture des besoins en soins de la population, incombant aux cantons selon la Constitution. Comme ]’indique le Conseil fëdëraldans son messagerelatif ä la 2erëvision de la

LAMal et dans son avis du 30 septembre2002 (FF 2003 365, et plus

particu]iërement 372 s.) sur le rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats du 5 avril 2002 concernant l’influence de la Confëdëration sur la maTtrisedes coüts dans le domaine de la loi sur l’assurance-maladie (FF 2003 307 ss.), il tient compte de la rëg]ementation fëdërale en matiëre de compëtences et ne donne aucune prescription aux cantons concernant l’amënagement de leur planification. Dans le cadre de sa jurisprudence, il a toutefois concrëtisë les exigences relatives ä une planification hospitaliëre rëpondant aux besoins en soins au sens de la LAMal. Cela ëtant, en vue de favoriser une certaine unitë quant ä la fagon dont les cantons exercent leur compëtence en matiëre de planification hospitaliëre et, partant, de permettre ä terme une meilleure coordination entre eux, on pourrait imaginer que le lëgislateur dëlëgue au Conseil fëdëral la compëtence de formuler des principes tirës de sa jurisprudence antërieureet de les complëterpar les modifications intervenant

dans la rëvision du financementhospitalier.Le projet de rëvision contientune

proposition ä ce sujet, qui reprend aussi l’objet du postulat du conseiller national Rossini du 13 dëcembre 2002 (02.3750) concernant l’ëlaboration de critëres que les cantons devraient respecter.

II y a lieu de mentionner en outre que le financemcnt dual fixe des prestations proposë, qui va dans le sens d’un postulatdëposë le 5 avril 2002 par la Commission de gestion du Conseil des Etats (02.3175), vise ä supprimer les obstaclesërigës entre les cantons, le caractëre ëconomique de la fourniture des prestations ëtant l’ëlëment