Rapport sur les résultats
Consultation 2004/4: 00.421 Initiative parlementaire de Dardel; Time-sharing en matière immobilière. Protection des consommateurs; Ouverture de la procédure de consultation sur mandat de la Commission des affaires juridiques du Conseil national · 80 pages
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commercial) qui lie les propriétaires communs et qui est exercée de façon collective sans qu’existent des parts dont chaque communiste puisse disposer (P.- H. Steinauer, Droits réels, tome I, 1113). Il résulte que le consommateur d’un droit d’utilisation d’immeuble en temps partagé n’a pas un statut analogue au propriétaire communiste. Concernant la copropriété, la part du copropriétaire est en général exprimée en fraction (quote-part idéale) dont le copropriétaire a le droit de disposer. Une certaine comparaison peut par conséquent être faite entre le consommateur du contrat de time-sharing et le copropriétaire, d’autant plus qu’une partie de la doctrine suisse admet la notion de « multi-propriété » dans l’espace (Steinauer, idem, 1266a). Nous tenons également à souligner que la doctrine suisse n’est pas unanime au sujet du time-sharing et que certains auteurs considèrent que cette forme de copropriété n’est pas admissible en Suisse (Meier-Hayoz/Rey). Toutefois, nous constatons que l’avant-projet de loi ne propose aucune disposition précise concernant le statut du consommateur dans le contrat de time-sharing par rapport à son inscription au registre foncier ou à son droit éventuel de grever sa quote-part dans l’espace d’un droit réel restreint, par exemple d’un droit d’habitation. Dans le time-sharing, le consommateur a la possibilité d’aliéner non pas l’appartement de vacances, mais son droit d’utilisation. Il ne s’agit pas d’un droit de disposer matériellement de la chose au sens de l’aliénation en matière de propriété, mais de la vente d’un droit d’utilisation. Il serait donc important de déterminer si la société qui demeure propriétaire de l’immeuble a un droit de regard sur l’aliénation du droit d’utilisation de l’immeuble en temps partagé et si elle peut éventuellement s’opposer au transfert dans certaines conditions (analogie avec l’art. 264 CO en matière de restitution anticipée de la chose dans le cadre d’un contrat de bail à loyer). L’avant-projet ne traite pas cette problématique.
Dans l’hypothèse évoquée plus haut de l’acquisition par le consommateur d’une action ou d’une part sociale d’une société qui lui donne un droit d’usage partiel d’un logement de vacances, nous considérons que le consommateur devient en fait actionnaire (ou coopérateur ou associé dans une Sàrl) et qu’il reçoit en lieu et place de dividendes un droit d’utilisation d’un immeuble en temps partagé. Les statuts des sociétés respectives doivent, par conséquent, contenir une clause spécifique en ce sens. Toutefois, l’avant-projet ne précise rien sur ce point.
Organisationen / Organisations / Organizzazioni
KF: Der Abschluss von Teilzeitversprechen wird von den professionellen Vermittlern sehr häufig mit unlauteren Gewinnversprechen kombiniert (Beispiel siehe Basler Zeitung vom 22. April 2004). Die betroffenen KonsumentInnen gewinnen eine Reise, müssen jedoch die Unterlagen persönlich abholen. Dabei werden sie häufig während mehreren Stunden von den Vermittlern unter Druck gesetzt oder umgarnt, so dass die KonsumentInnen eingeschüchtert und ermüdet unterschreiben und häufig auch gleich eine Anzahlung leisten. Wir hoffen, dass durch die neuen gesetzlichen Regelungen und vor allem die festgelegte Rücktrittsmöglichkeit diese unlauteren Methoden weniger lukrativ werden und deshalb weniger häufig angewandt werden. Auch erwarten wir, dass im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb diese Vorgehensweisen als aggressive Verkaufsmethoden und deshalb als unlauter betrachtet.