Rapport explicatif

Consultation 2005/116: Révision totale de l'ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile (OEmol-OFAC) · 5 pages

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lance ayant été confiée à un tiers. La taxe de surveillance est remplacée par un émolument administratif annuel correspondant à la gestion administrative courante du dossier d’un aéronef pour le maintien de l’immatriculation d’un aéronef (art. 17, al. 7).

En effet, chaque dossier fait concrètement l’objet d’une gestion administrative de la part de l’OFAC. Il apparaît dès lors normal que cette prestation soit couverte par un émolument. Celui-ci est dû même si l’aéronef ne reste pas au registre matricule toute l’année vu que même en cas de radiation d’un aéronef en début d’année, la gestion du dossier préalable à la radiation est à considérer comme une prestation. Le reste de l’art. 17 est consacré au Registre matricule.

La suppression de la taxe de surveillance est également compensée par l’émolument de surveillance prévu par le Règlement 488/2005 perçu auprès des titulaires de certificats de type afin de couvrir les coûts supportés pour assurer la validité des certificats ainsi qu’auprès des organismes de conception d’aéronefs.

De plus, les art. 19 à 21 permettent la perception d’un émolument, calculé en fonction du temps consacré, pour la surveillance courante des organismes de conception d’aéronefs de catégories spéciales, de production d’aéronefs, de maintenance d’aéronefs et de gestion du maintien de la navigabilité.

En conclusion, force est de constater que la suppression de la taxe actuelle de surveillance du registre matricule est d’une manière générale compensée par les émoluments basés sur une prestation concrète introduits par le nouveau régime. Il n’est cependant pas possible à l’heure actuelle de donner un taux précis de compensation, ni même de dire si le nouveau régime entraînera une augmentation des recettes de l’OFAC.

5. Autres articles de la partie spéciale du projet

- art. 14, al. 2: examens de type des aéronefs de catégories spéciales mentionnés à l’Annexe II du Règlement (CE) n° 1592/2002, examens de type de parties des aéronefs et examens d’admission de modifications et de réparations. Ces examens, ainsi que leur facturation, sont soumis à la législation suisse.

- art. 15 (Examens de navigabilité): certaines catégories d’aéronefs n’étant pas couvertes par les règlement AESA, il est nécessaire de fixer les montants couvrant les prestations de l’OFAC liées à leurs examens.

- art. 16 (Mesures environnementales): cet article prévoit un cadre tarifaire pour les mesures (de bruit notamment) effectuées par l’OFAC sur les aéronefs et autour des infrastructures.

- art. 22 à 29 (Registre des aéronefs): aucun changement sauf augmentation des montants.

- art. 30 à 32 et 35 à 37 (Personnel aéronautique et du service de la navigation aérienne): modifications mineures permettant une meilleure distinction des catégories de personnels et une adaptation aux prestations réelles de l’OFAC et à la législation JAR, augmentation des montants fixes et ajout d’un cadre tarifaire à l’art. 33.

- art. 38 et 39 (Manifestations publiques d’aviation et autorisations de police aérienne): modifications mineures améliorant la couverture des prestations de l’OFAC et augmentation des montants fixes.

- art. 40 à 45 (Entreprises et organismes de transport commercial): amélioration de la structure et introduction d’un cadre tarifaire pour toutes les prestations relevant de ce chapitre.

- art. 46 (Opérations non commerciales): nouvel article distinguant clairement ces autorisations délivrées aux titulaires d’une licence de pilote privé, telles que RVSM (Reduced Vertical Separation M inimum), ETOPS (Extended-range Twin-engine Operations), all-weathers operations, etc.

- art. 47 (Organismes de formation du personnel aéronautique): nouvel article distinguant clairement cette matière et introduisant un cadre tarifaire.