Rapport explicatif
Consultation 2005/43: Evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) · 368 pages
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Commentaire du texte de loi
Art. 88 Conditions régissant les mesures collectives d’envergure
Le texte de l’article se réfère uniquement à des mesures collectives d’envergure. Il est donc indiqué de modifier le titre en conséquence.
Art. 89 Conditions régissant les mesures individuelles
Al. 2
Le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de fixer une charge de travail moins élevée pour promouvoir les mesures de diversification, même dans des régions où l’exploitation du sol ou l’occupation suffisante du territoire ne sont pas menacées. La limite inférieure de 0,75 UMOS stipulée pour ces régions à l’art. 3a, al. 1, OAS reste cependant inchangée.
La possibilité de fixer une charge de travail moins élevée en dehors de la région de montagne et des collines n’aura guère d’incidence en ce qui concerne les mesures visées à la let. a. Il est en effet rare que des problèmes de friche et d’occupation insuffisante du territoire se posent en plaine. La formulation ouverte de la disposition permet en revanche de la coordonner utilement avec la législation sur l’aménagement du territoire.
Art. 91 Restitution en cas d'aliénation avec profit
Al. 1
Les aides à l’investissement doivent être remboursées si l’exploitation tout entière ou la partie ayant bénéficié d’un soutien sont vendues avec profit. Lorsque la vente concerne une partie de l’exploitation, pour laquelle il n’a pas été alloué d’aide à l’investissement, elle n’a pas de conséquences, à moins qu’il s’agisse d’une désaffectation ou d’un morcellement au sens de l’art. 102 LAgr.
La renonciation au paiement rétroactif des intérêts facilite la décision d’abandonner l’activité agricole. L’encaissement de ces intérêts implique du reste une charge administrative non négligeable.
Art. 97 Approbation des projets
Al. 3
La publication obligatoire, qui offre aux organisations ayant qualité pour recourir la possibilité de faire opposition, n’est désormais prévue que pour les constructions et installations qui nécessitent une autorisation ou une concession conformément au droit fédéral ou cantonal.
Al. 4
L'al. 4 apporte une précision concernant les projets qui doivent être publiés dans l'organe cantonal des publications officielles.
Dans le deuxième message sur la RPT (modifications de lois), il est proposé d’inscrire un nouvel art. 97a au titre 5 de la LAgr, qui servira de base pour la conclusion de conventions-programmes. Pour la bonne forme et par souci de transparence, nous en citons le texte ci-après. La consultation sur la RPT est maintenant terminée.