Rapport explicatif

Consultation 2005/43: Evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) · 368 pages

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Propositions de modification

Relèvement de la limite concernant l’entreprise agricole

Une importante modification dans la LDFR est l’augmentation du besoin en travail minimal nécessaire pour qu’une exploitation puisse être reconnue comme entreprise agricole. Celle-ci est portée, selon le projet, à 1,25 UMOS. La valeur actuelle, soit 0,75 UMOS, est trop basse pour la réalisation des objectifs visés par la PA 2011. La marge laissée aux cantons, qui leur permet d’abaisser ce seuil demeure néanmoins, mais la taille minimale exigée sera portée à 0,75 UMOS.

La proposition de relever la limite définissant l’entreprise agricole a été rejetée lors de la consultation sur la PA 2007. Or, en considération de la pression économique et des critiques relatives à la gestion de petites exploitations par des personnes exerçant une autre profession, nous présentons une nouvelle fois cette proposition.

En vertu des dispositions successorales et du droit de préemption prévu dans la LDFR, une entreprise agricole peut être reprise à la valeur de rendement au sein de la famille. Cet avantage rend la reprise de petites exploitations intéressante. Grâce à la technique moderne et à l’extensification de l’exploitation, par exemple après l’abandon de la production laitière, une personne peut parfaitement bien gérer une telle exploitation tout en exerçant une autre profession. Or, cela empêche les exploitants à titre principal d’acquérir les terres dont ils ont pourtant besoin pour maintenir leur revenu. Qui plus est, la concurrence entre agriculteurs s’accroît, lorsque les personnes ayant repris une petite exploitation souhaitent, elles aussi, acheter ou louer des terres, ce qui n’est pas rare même pour les entreprises gérées à titre accessoire.

Le droit de reprendre une petite entreprise agricole à la valeur de rendement est également contestable pour des raisons relevant du droit privé, lorsque l’extensification de l’exploitation permet ensuite au preneur de gérer l’entreprise sans abandonner son activité professionnelle non agricole. La valeur de rendement agricole, maison d’habitation incluse, est généralement bien plus basse que le prix que doivent, par exemple, payer les frères et sœurs pour l’achat d’une maison familiale. D’où la proposition de relever la limite inférieure définissant l’entreprise agricole à l’art. 7 LDFR qui, fixée à 1,25 UMOS, correspondra dorénavant à la charge de travail d’une entreprise gérée à titre principal. Ce relèvement s’appliquera automatiquement à la définition de l’entreprise agricole dans le droit sur le bail à ferme, car la LBFA se réfère à la LDFR. Il se justifie pour des raisons semblables à celles qui ont été évoquées en rapport avec le droit foncier. Une adaptation est par contre nécessaire dans la loi sur l’aménagement du territoire (LAT); il convient d’y fixer un nouveau seuil pour l’exercice d’une activité accessoire proche de l’agriculture. Jusqu’à présent, la disposition pertinente renvoyait à l’entreprise agricole, ce qui était utile tant que la limite inférieure était fixée à 0,75 UMOS. Or, les exploitants souhaitant exercer une activité accessoire sont généralement tributaires d’un revenu non agricole, raison pour laquelle il est proposé de renoncer au relèvement dudit seuil dans la LAT. Il n’y aura ainsi plus de lien entre la LAT et la LDFR en ce qui concerne la définition de l’entreprise agricole. Grâce à ces modifications, on obtient une conception cohérente des limitations motivées par la politique structurelle, aussi bien dans le droit foncier rural et le droit sur le bail à ferme agricole que dans les domaines de l’aménagement du territoire et des améliorations structurelles (tableau 44).