Rapport explicatif

Consultation 2005/43: Evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) · 368 pages

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Commentaires particuliers, partie 4: loi sur les denrées alimentaires

transformés par ses soins ont été remis aux consommateurs alors qu’ils peuvent présenter un danger pour la santé doit en informer immédiatement les autorités compétentes et prendre les mesures nécessaires pour retirer les produits incriminés du marché. Il est en outre tenu de collaborer avec les autorités d’exécution pour écarter tout danger (cf. art. 19, Règlement CE 178/2002). Cette obligation d’informer vise à protéger les consommateurs contre toute denrée alimentaire ou objet usuel pouvant nuire à la santé. Il y a lieu de souligner que cette obligation intervient à partir du moment où de telles denrées ou objets usuels ont été remis aux consommateurs. Elle ne s’applique pas si les défauts de qualité sont constatés à un stade antérieur à la remise.

A l’al. 4, les dénominations de fonction « inspecteur des viandes » et « contrôleur des viandes » sont remplacées par la dénomination « vétérinaire officiel »: Ce changement s’impose pour des raisons de cohérence avec la loi sur les épizooties et la législation communautaire. Il se justifie dans la mesure où la lutte contre les épizooties fait partie intégrante du contrôle vétérinaire de l’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale. La désignation « contrôleurs des viandes non vétérinaires » est remplacée par la désignation européenne « auxiliaire officiel », qui correspond mieux à la fonction visée.

Art. 23a

Les dispositions relatives à la traçabilité s’inspirent largement de la législation communautaire (art. 18, Règlement CE 178/2002, art. 5 en relation avec les annexes I et II du Règlement CE 183/2005). Selon ces dispositions, toutes les denrées alimentaires, les animaux destinés à l’obtention de denrées alimentaires ainsi que toute autre substance destinée à être incorporée ou susceptible d’être incorporée dans des denrées alimentaires doivent être traçables à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

Les entreprises alimentaires doivent être en mesure de renseigner les autorités sur chaque personne dont elles ont reçu des denrées alimentaires, des animaux destinés à l’obtention de denrées alimentaires ou toute substance à usage alimentaire (traçabilité en amont), ainsi que sur chaque personne à laquelle elles livrent leurs produits (traçabilité en aval), avec toutes les informations qui s’y rapportent. En d’autres termes, les produits visés doivent être étiquetés ou munis d’une documentation ad hoc permettant d’établir leur traçabilité. Dans la plupart des cas, il faudra disposer d’informations écrites ou mettre en place des systèmes ou des procédures permettant de réunir ces informations en temps utile. La traçabilité s’applique aussi aux importateurs.

Art. 26, phrase introductive

Cf. commentaire relatif à l’art. 23, al. 4 (remplacement des désignations de fonction « inspecteur des viandes » et « contrôleur des viandes »).

Art. 36, al. 4

La chimie des denrées alimentaires est de plus en plus complexe. Au niveau des contrôles, il s’agit de garantir la qualité et l’uniformité des résultats d’analyse. A cet effet, l'autorité fédérale compétente doit pouvoir désigner des laboratoires de référence. Ceux-ci auront notamment pour tâche de prélever et de conserver les échantillons de référence, d'effectuer des tests comparatifs et de former leurs collabora-