Rapport explicatif

Consultation 2005/43: Evolution future de la politique agricole (Politique agricole 2011) · 368 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 285Fedlex · Rapport explicatif

Commentaire des articles

teurs. Les laboratoires de référence reçoivent de la Confédération un mandat de prestation détaillé, prévoyant notamment la réalisation d’essais multisites. Ce genre d’essai permet de comparer la précision analytique des laboratoires. Les écarts de mesure peuvent provenir soit de la méthode analytique, soit des procédures de mesure appliquées par les laboratoires. Les essais multisites sont essentiels pour l’uniformisation et l’harmonisation des procédés d’analyse.

Art. 38, al. 4

Le législateur a deux objectifs: maintenir l’équivalence de la législation sur les denrées alimentaires par rapport à l’UE en ce qui concerne les produits laitiers, comme le confirme déjà l’Accord Suisse-UE sur l’agriculture, et atteindre cette équivalence pour les autres denrées alimentaires d’origine animale. A cet effet, la Suisse ne doit pas seulement introduire des dispositions analogues dans sa législation, mais aussi participer au système prévu par la législation communautaire pour la surveillance de la sécurité alimentaire. Les autorités suisses doivent par conséquent avoir la possibilité d’échanger les données touchant à la sécurité alimentaire avec la Commission européenne, et de procéder à des inspections sur le territoire de l’UE conjointement avec les autorités européennes. L’intention est de permettre également aux autorités suisses d’assister aux cours de formation destinés aux organes de contrôle européens.

Art. 40, al. 2 et 5

Cf. commentaire relatif à l’art. 23, al. 4 (remplacement des désignations de fonction « inspecteur des viandes » et « contrôleur des viandes »).

Art. 41, al. 3

Les personnes chargées du contrôle des denrées alimentaires conformément à l’art. 40 doivent passer un examen devant une commission d’examen. Ces commissions d’examen sont composées des chimistes cantonaux, des vétérinaires cantonaux, des inspecteurs des denrées alimentaires et des inspecteurs des viandes (ancienne désignation). Dans le prolongement de la pratique actuelle, ces commissions d’examen ont la compétence de statuer sur la réussite des examens. Les voies de droit passent désormais par l’office fédéral compétent. Font exception les examens que le Conseil fédéral a délégués aux cantons (actuellement, c’est le cas pour les contrôleurs des denrées alimentaires).

Art. 43a

La législation communautaire prévoit que certaines tâches touchant aux contrôles officiels peuvent être déléguées à des organismes privés (art. 5, Règlement CE 882/2004). Il y a lieu de délimiter le spectre des tâches pouvant ainsi être déléguées. Les tiers mandatés à cet effet sont soumis au contrôle de l’autorité qui délègue la compétence et doivent être accrédités. La compétence décisionnelle ne peut en aucun cas être déléguée aux organismes privés.

En Suisse également, l’application de la loi sur les denrées alimentaires donne lieu à des activités qui peuvent sans autre être déléguées à des organismes privés. On pense ici par exemple à la surveillance de certains maillons de la production agricole (art. 7) ainsi qu’au contrôle du pesage des animaux abattus (art. 46). S’agissant de la production agricole, l’externalisation de certaines tâches sur la base de l’art. 180 LAgr (RS 910.1) et de l'art. 7 de la loi sur les épizooties