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Consultation 2008/41: Révision partielle du code des obligations (protection en cas de signalement de faits répréhensibles par le travailleur) · 2 pages

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d. en raison d'un signalement conforme à l'art. 321abis.

art. 362, al. 1

1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:

art. 321abis al. 2 et 3 (signalement de faits répréhensibles)

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur.