Projet ORT

Consultation 2009/1: Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers OETV, ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers ORT et ordonnance sur les règles de la circulation routière OCR · 4 pages

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Proposition de modifications (présentation synoptique) avec commentaires / ORT Document 2

Actions de rappel pour des raisons de sécurité

Texte en vigueur Proposition de modification Art. 29, al. 1 Art. 29, al. 1 ainsi que 1bis (nouveau) Actions de rappel, de contrôle et de remise en Actions de rappel, de contrôle et de remise en état état

1 Si l’objet contrôlé n’est pas conforme au type ré-1 L’office fédéral peut, de son propre chef, orceptionné, le titulaire de la réception par type doit donner un rappel s’il soupçonne à juste titre rappeler, contrôler et remettre en état tous les objets qu’un objet n'est pas ou n’est plus conforme au du même type qu’il a déjà mis sur le marché ou qui type réceptionné.

sont prêts à être vendus.

--- 1bisSi l’objet contrôlé n’est pas conforme au type

réceptionné ou si ce dernier ne satisfait pas aux

normes de sécurité routière, le titulaire de la réception par type doit rappeler, contrôler et remettre en état tous les objets du même type qu’il a déjà mis sur le marché ou qui sont prêts à être vendus.

Commentaires:

Il ne faut pas pouvoir effectuer des rappels seulement dans le contexte de vérifications de conformité. Par principe, l’office fédéral doit avoir la possibilité d’ordonner directement un rappel s’il existe un soupçon fondé ou en cas de risque élevé de menace contre la sécurité des usagers de la route. Le texte qui figurait auparavant à l’’alinéa 1 de l’ordonnance est déplacé dans l’alinéa 1bis de la modification.

Retrait de réceptions par type valables

Texte en vigueur Proposition de modification Art. 31, al. 3 Art. 31, al. 3 ainsi que 3bis (nouveau) Retrait de la réception par type Retrait de la réception par type

3 Si la réception par type est retirée à un titulaire, les 3 Si la réception par type est retirée à un titulaire, les

objets de ce type ne pourront plus être remis sur le objets de ce type ne pourront plus être remis sur le marché. L’office fédéral en informera les autorités marché. L’office fédéral en informera les autorités d’immatriculation au moyen d’une fiche de barrage. d’immatriculation au moyen d’une fiche de barrage

par écrit.

--- 3bis Dans des cas graves, l’office fédéral peut

ordonner la mise hors service des objets concer-

nés. Commentaires:

L’ordonnance sera adaptée au cours du développement technique ultérieur.

Dans le droit en vigueur, la marge de manœuvre de l’office fédéral est restreinte pour ce qui est des véhicules déjà sur le marché. Le nouvel alinéa 2bis doit permettre à l’office d’agir avec autorité en cas de déficiences graves au niveau de la sécurité ou en l’absence de l’importateur (faillite p. ex.).

Interdiction

Texte en vigueur Proposition de modification Art. 31a, al. 1 Art. 31a, al. 1

Interdiction de vendre des objets Interdiction de vente des objets

1 L’office fédéral peut interdire la mise sur le marché L’office fédéral peut interdire la mise sur le marché de certains composants de véhicules, objets de véhicules, de composants de véhicules, d’objets d’équipement et dispositifs de protection munis d’équipement et de dispositifs de protection munis d’une marque de conformité étrangère, lorsque: d’une marque de conformité étrangère, lorsque:

Commentaires:

Adaptation du règlement pour que les véhicules soient également compris.