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Consultation 2009/10: Ordonnance du DFE sur la bonification du risque de responsabilité du fondateur · 2 pages
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Art. 5 Répartition de la bonification entre les fondateurs
1La bonification est répartie entre les fondateurs en fonction du nombre de cas révisés par l’organe de compensation qui les concernent durant l’année écoulée (art. 83, al. 1, let. d LACI) et du nombre de cas qui lui sont présentés par le fondateur au titre de la libération de l’obligation de réparer par suite d’inéxigibilité d’une créance issue d’une demande de restitution de la caisse selon l’art. 115 al. 2 OACI.
2Le nombre de révisions effectuées par l’organe de compensation est multiplié par le facteur deux. Le nombre de cas provenant de demandes de restitution de la caisse est multiplié par le facteur un.
Art. 6 Échéance de la mise à charge
Le remboursement au fonds de compensation des montants mis à la charge du fondateur doit intervenir dans les trois ans à compter de l’entrée en force de la décision de mise à charge de l’organe de compensation.
Art. 7 Versement de la bonification pour risque de responsabilité
La bonification pour risque de responsabilité est versée aux fondateurs au plus tard dans le courant du deuxième trimestre de l’année suivante.
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1erjanvier 2009.
.... Département fédéral de l’économie