Rapport explicatif

Consultation 2009/110: Modification de l'ordonnance sur les semences · 3 pages

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Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD

Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Fachbereich Zertifizierung, Pflanzen- und Sortenschutz

Commentaire de la modification de l’ordonnance du 7 décembre

1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal

de multiplication (ordonnance sur les semences)

Point de la situation

Le secteur des semences concernant les espèces destinées aux grandes cultures et aux cultures fourragères est réglé à l’annexe 6 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, RS 0.916.026.81 (ci-après Annexe 6) et largement harmonisé. Compte tenu des avantages que cela présente pour l’économie agraire suisse, il est dans l’intérêt de la Suisse d’étendre, à moyen terme, l’annexe 6 au matériel de multiplication des cultures spéciales que sont les légumes, la vigne, les cultures fruitières et les plantes horticoles. Afin d’envisager cette extension dans le cadre des discussions bilatérales avec l’UE, certaines autorisations doivent être introduites dans l’ordonnance sur les semences. L’occasion a été saisie pour reprendre dans le texte suisse certains passages modifiés des réglementations UE, pour combler des lacunes, préciser des formulations et effectuer de petites adaptations rédactionnelles.

Commentaires concernant les modifications

Titre de l’ordonnance:

La présente ordonnance est la base légale pour le matériel de multiplication en général : elle est valable pour les semences et le matériel végétatif. C’est pourquoi, le titre abrégé « ordonnance sur les semences » n’est pas adéquat, car les semences ne sont qu’une partie du matériel de multiplication ; « ordonnance sur le matériel de multiplication » est plus clair. Le titre in extenso de l’ordonnance et la définition figurant à l’art. 2, let. a, vont aussi dans ce sens.

Article 1:

En apportant cette précision, on souhaite mettre en évidence le fait que la présente ordonnance et les ordonnances qui en découlent ne règlent que le domaine professionnel. L’exclusion du domaine « amateur » de cette ordonnance est ainsi plus claire qu’auparavant, ce qui correspond en fait à la pratique.

Article 2:

Let. b: La définition de la mise en circulation est adaptée aux définitions en vigueur actuellement contenues dans les directives CE concernant le matériel de multiplication (exemple : directive du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, 66/402/CEE). L’importation de matériel est réglementée plus clairement à l’article 15.

Let. c: On peut supprimer le terme « professionnel », car il est déjà réglé à l'art. 1, dans le champ

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