Rapport

Consultation 2009/138: Rapport sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Mexique en matière d'impôts sur le revenu · 3 pages

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l’interdiction de la « pêche aux renseignements » ne figure pas, compte tenu de son importance, dans l’article sur l’échange de renseignements même mais dans une disposition de protocole. Il estime que la dernière phrase du paragraphe 5 de

l’article 24 ne devrait pas figurer à cette place mais plutôt dans une disposition de protocole. Par ailleurs, le mise hors jeu du droit interne par le biais de cette disposition lui paraît discutable, en particulier s’agissant du secret bancaire. Le canton du Jura n’a pas de remarques particulières à formuler concernant ce protocole. Le canton de St-Gall accueille favorablement les modifications de la convention avec le Mexique et renvoie au surplus, s’agissant de l’entraide administrative, à sa prise de position à propos de la convention contre les doubles impositions avec le Danemark. Le canton de Soleure considère les solutions trouvées à propos de l’utilisation abusive comme défendables. Il prend acte des solutions trouvées en matière d’échange de renseignements. Il salue en particulier le taux 0 % pour les dividendes de participations et pour les institutions de prévoyance. Il n’a pas de réserves à l’égard des modifications proposées. Le canton de Vaud a déclaré n’avoir pas d’observations à formuler sur le projet de protocole. Le canton de Zürich constate que la formulation de l’article sur l’échange de renseignements correspond pour l’essentiel à celle conclue avec le Danemark. Bien que la discussion publique se concentre sur la lutte contre les délits fiscaux, il remarque que le secret fiscal suisse, contrepartie du devoir de collaboration des contribuables, devra céder au futur également s’agissant des contribuables corrects. Ceci pourrait avoir une influence négative sur le plan interne s’agissant de la collaboration des contribuables impliqués sur le plan international. Pour cette raison, la limitation à l’entraide sur demande et selon des critères exigeants concernant la présentation des demandes est particulièrement importante. Ce canton aurait particulièrement salué l’insertion du principe de l’entraide sur demande dans la convention, elle-même, et non pas dans le protocole. Il accueille favorablement les critères posés dans le protocole, lesquels devraient contribuer à limiter la présentation de demandes aux cas fondés de soustraction. Par ailleurs la garantie des droits du contribuable figurant au chiffre 11 du protocole additionnel est appréciée et les dispositions correspondantes de droit interne suisse devront être prises en temps utile. Il apprécie la limitation de l’échange de renseignements aux impôts visés par la convention. A son avis, cela implique que seules doivent être transmises les informations qui figurent dans les dossiers fiscaux, à l’exclusion de l’emploi de mesures de contrainte. Ceci évite ainsi une inégalité de traitement entre les autorités fiscales cantonales et les autorités fiscales étrangères. Une exception figure au paragraphe 5 de l’article 24 où les autorités fiscales cantonales doivent constater qu’elles disposent de moins de moyens pour son activité de taxation et de poursuite de la soustraction que les autorités étrangères s’agissant des informations couvertes par le secret bancaire. Si le secret bancaire interne peut ainsi être maintenu, cette situation peut être considérée comme justifiée.

En raison de la formulation de la dernière phrase, il conviendrait de préciser que seules les autorités fiscales compétentes peuvent agir à ces fins et non pas toutes les autorités fiscales. Il constate avec satisfaction que l’échange de renseignements sera applicable au 1erjanvier qui suit l’entrée en vigueur. S’agissant du renvoi à la procédure amiable pour trancher les cas de double domicile, il remarque que seules un nombre limité de clauses comparables existe dans le réseau conventionnel suisse. De tels écarts par rapport au Modèle OCDE devraient être évités à l’avenir dans la plus grande mesure possible. Il relève avec satisfaction que la qualité de résident est formellement reconnue dorénavant aux institutions de prévoyance ainsi

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