Rapport explicatif
Consultation 2009/20: Révision urgente de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · 18 pages
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ex. automédication). Le fait de devoir débourser un certain montant en espèces directement auprès du fournisseur de prestations consulté aura aussi un effet psychologique certain par son incidence financière immédiate.
Le Conseil fédéral propose que la contribution de consultation soit fixée dans la loi à 30 francs, montant suffisamment élevé pour dissuader les assurés de se rendre chez le médecin pour une consultation qui n'est pas vraiment indispensable et néanmoins pas excessif au point d'empêcher les assurés d'effectuer un traitement ambulatoire qu'ils estiment nécessaire. Une limitation est cependant prévue afin que la charge ne soit pas disproportionnée pour les assurés qui doivent se rendre à cause de maladies chroniques régulièrement chez un médecin en ce sens que la contribution ne demeure à la charge de l’assuré que pour les six premières consultations en ambulatoire par année civile. Ainsi, la charge supplémentaire pour l'assuré ne dépassera pas 180 francs par an. Les six premières contributions sont à la charge des assurés et seront prélevées en plus de la participation aux coûts actuelle (franchise et quote-part). Le fournisseur de prestations doit prélever la contribution de consultation pour toute consultation ambulatoire ; cette somme ne lui est pas remboursée en cas d'omission. L'assureur est toutefois tenu de prendre en considération les contributions de consultation payées par l'assuré à partir le la septième consultation dans le décompte de la participation aux coûts de ce dernier (franchise et quote-part). En contrepartie, afin de ne pas alourdir exagérément les coûts à la charge des assurés qui ont régulièrement besoin de soins, le montant maximal de la quote-part au sens de l’art. 64, al. 2, let. b, LAMal, qui est actuellement de 700 francs pour les adultes, est réduit à 600 francs. L'art. 103, al. 2, OAMal, est modifié en conséquence.
Pour des raisons de cohérence avec le système en vigueur de la participation aux coûts, les consultations pour les prestations spécifiques de maternité et les consultations pour les prestations de prévention effectuées dans le cadre de programmes nationaux et cantonaux, déjà exonérées de la franchise, sont exonérées de la contribution de consultation. Pour les mêmes raisons, le Conseil fédéral propose que les enfants (jusqu’à 18 ans révolus) soient totalement exemptés de la contribution de consultation. L’introduction de ce nouvel instrument devrait permettre de réaliser certaines économies sur les prestations actuellement prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. Par ce moyen, la demande en prestations de soins qui ne sont pas indispensables devrait en tout cas diminuer.
2.6 Durée du rapport d'assurance
L'assuré qui opte pour une forme d'assurance avec une franchise élevée assume une plus grande responsabilité personnelle. Pour cette raison, l'assureur peut lui proposer des primes réduites. Dans son message du 15 septembre 2004 relatif à la révision de la loi fédérale sur l’assurance-maladie dans le domaine du managed care (FF 2004 5257), le Conseil fédéral a déjà proposé que l'assureur puisse avoir la possibilité de lier l'assuré à relativement long terme, avec son accord, au choix d'une forme particulière d'assurance, ceci en vue d'éviter que ladite personne, en cas de maladie, renonce à assumer cette plus grande part de responsabilité personnelle en retournant dans l’assurance ordinaire. Pour donner plus de poids à cet aspect, il faut non pas proposer cette possibilité comme option, mais l'imposer comme durée contractuelle ordinaire en l'inscrivant dans la loi.