Rapport explicatif
Consultation 2009/69: Modification de l'ordonnance du 14 septembre 2005 sur l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) · 5 pages
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l’organe de révision ainsi qu’un rapport du Contrôle des finances, si celui-ci a procédé à un contrôle de l’IFFP. Tous les quatre ans, il doit en outre soumettre au Conseil fédéral un rapport détaillé du degré de réalisation des objectifs du mandat de prestations.
Art. 32
Ces modifications découlent du principe n°27, qui impliquait qu’une précision soit apportée à l’article 32.
Tableau de concordance Principe directeur Article de l’ordonnance sur l’IFFP (en
italique: nouveau)
1 Art. 2
2 Garanti
3 Art. 10 al. 2 (nouveau)
4 Art. 11 al. 1, al. 3 et art. 13 al. 1
5 (y compris compléments) OLOGA
6 Art. 10 al. 3 et 4
7 Art. 10 al. 2
8 Art. 13 al. 2
9 Pas de représentants recevant des
instructions
10 Ne concerne pas l’IFFP
11 Ne concerne pas l’IFFP
12 Pas d’engagement de la Confédération 13 Le conseil de l’IFFP règle les questions
techniques
14 Pas de participation ni de coopération 15 Art. 5
16 (y compris compléments) Art. 25 al. 1
17 Art. 25 al. 1 et 2
18 Art. 26 al. 1
19 Art. 26 al. 2
20 Art. 26 al. 1
21 Art. 24 al. 1bis