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Consultation 2009/71: 08.407 n Initiative parlementaire. Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse · 2 pages
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Art. 34, al. 5
5 Les séjours temporaires effectués ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu à l’al. 2, let. a, et à l’al. 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.