Rapport explicatif

Consultation 2009/79: Ordonnance relative à la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée · 70 pages

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Commentaire du projet d’ordonnance sur la nouvelle loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée (P-OTVA)

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Territoire de la Confédération

(Art. 3, let. a, LTVA)

Cette disposition permet d’adapter la législation suisse au droit européen en matière de TVA. L’avitaillement des navires de haute mer est explicitement exonéré de l’impôt au sein de l’UE, tout comme les opérations concernant les aéronefs (art. 148, let. a à d, de la directive TVA). Selon l’art. 4 LNM (loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse), en haute mer, le droit fédéral est en vigueur sans partage à bord des navires suisses. Dans les eaux territoriales, le droit fédéral s’applique à bord des navires suisses, pour autant que la loi de l’Etat riverain ne soit pas déclarée impérative. A l’avenir, grâce à cette adaptation au droit européen, en haute mer, les navires sous pavillon suisse pourront également acquérir des prestations exonérées de l’impôt en provenance de la Suisse.

Art. 2 Mise en gage et conditions de vente particulières

(Art. 3, let. d, LTVA)

Al. 1 et 2: Comme dans la pratique actuelle, la vente avec réserve de propriété constitue une livraison alors que le transfert d’un bien dans le cadre d’une cession à titre de sûreté ou d’une mise en gage ne représente pas une livraison.

Al. 3: Lors d’opérations «sale and lease back», l’assujetti fait financer par une société de financement un bien qu’il a acquis ou qu’il a fabriqué lui-même, pour ses propres besoins. Il transfère la propriété du bien à la société de financement et conclut un contrat de leasing. Selon la pratique actuelle déjà, dans un tel cas, la «vente» («sale») effectuée pas le preneur de leasing (assujetti) au donneur de leasing (société de financement) et la «location» («lease back») du donneur de leasing au preneur de leasing n’étaient pas considérées comme des livraisons de biens, mais comme un financement externe avec cession à titre de sûreté, exclu du champ de l’impôt et sans droit à la déduction de l’impôt préalable, s’il avait été convenu contractuellement que la propriété du bien revenait à l'assujetti (preneur de leasing) à l’expiration de la période non résiliable de leasing et après paiement de toutes les redevances de leasing ou, en cas de résiliation anticipée du contrat, contre paiement d’un montant résiduel déterminé à l’avance. Les contrats «sale and lease back» conclus dans la pratique ne contiennent souvent pas de clause concernant le retransfert de la propriété, en particulier ceux conclus avec des donneurs de leasing étrangers, de sorte qu’en principe tant la vente que le leasing devraient être qualifiés de

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