Rapport explicatif

Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages

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L’arrêt du Tribunal fédéral du 6 octobre 2010 (ATF 136 V 322), portant sur un autre cas de liquidation partielle, a atténué cette jurisprudence qui aurait eu pour conséquence que les fondations collectives et communes se seraient trouvées en permanence en liquidation partielle suite aux fréquentes résiliations de contrats d’affiliation. Dans le même arrêt, le TF a admis que les institutions communes pouvaient prévoir un critère complémentaire dans les trois états de fait déclenchant une liquidation partielle. A titre d’exemple, ce critère complémentaire peut consister en la réduction considérable de l’effectif des assurés, c’est-àdire de tous les assurés de la fondation, ou en la diminution du total du capital de couverture. Le TF n’a pas donné plus de précisions quant à ces critères.

Si le Tribunal fédéral a clarifié quelques questions en lien avec les conditions de liquidation partielle, d’autres restent ouvertes. Les jurisprudences contradictoires du TF et du TAF entraînent une certaine incertitude quant à savoir quand les conditions pour procéder à une liquidation partielle sont réunies. La question se pose par exemple de savoir si l’arrêt ATF 136 V 322, portant sur les institutions communes, est également applicable aux institutions collectives. Tant que cette question n’est pas tirée au clair, il est bien possible que soient lancées de nombreuses procédures de liquidation partielle qui, tout inutiles qu’elles soient, peuvent prendre beaucoup de temps et coûter très cher.

12.2.2 Réglementation des cas de rigueur

Cas de rigueur à cause d’un découvert en cas de licenciement

La situation économique difficile a entraîné des licenciements et des restructurations, qui ont ensuite donné lieu à des liquidations partielles d’institutions de prévoyance. De nombreuses institutions s’étant trouvées en découvert à cause de la crise financière, les prestations de sortie ont été versées avec un découvert. Beaucoup de salariés ont ainsi non seulement perdu leur emploi, mais ils ont également dû subir une réduction de leur avoir de vieillesse157. Certains travailleurs, surtout les plus âgés, se retrouvent dans des situations pénibles, appelées cas de rigueur ; en raison de leur âge, ils ont plus de peine à retrouver une place de travail qui leur permettrait de reconstituer leur avoir de vieillesse, s’ils ne sont pas affiliés à l’assurance facultative. Ces cas de rigueur ont été traités au sein de la souscommission LPP de la CSSS-N, mais aucune solution n’a encore été trouvée.

Cas de rigueur en cas de licenciement du fait de l’absence de possibilité de percevoir une rente

Les travailleurs âgés se retrouvent dans une situation très difficile quand leur caisse présente un découvert et est soumise à une liquidation partielle. Lorsqu’un travailleur âgé est licencié (qu’une liquidation partielle ait lieu ou non) et qu’il ne trouve plus de nouvel emploi, il peut transférer son avoir de vieillesse dans une fondation de libre passage, rester assuré auprès de la même institution de prévoyance, si le règlement de celle-ci le permet, ou s’assurer à titre facultatif auprès de l’Institution supplétive. Cela offre aux assurés la possibilité de percevoir une rente une fois atteint l’âge ordinaire de la retraite. Dans le cas de l’Institution supplétive, cette rente est limitée aux prestations résultant du salaire maximal du régime LPP obligatoire, ce qui est insatisfaisant surtout pour les personnes qui touchaient un revenu élevé. De plus, les personnes licenciées ne peuvent rester assurées que durant deux ans, selon les avis concordants de l’OFAS et de l’AFC. Cette possibilité n’existe par ailleurs que si le travailleur licencié manifeste sa volonté de rester assuré dans un délai donné après la fin des rapports de travail, car on ne pourrait autrement plus parler d’une « continuation de l’assurance »158. Les assurés doivent aussi verser des cotisations d’épargne durant cette période. Or ceux qui sont au chômage ne sont pas nécessairement en mesure de le faire.

157 Selon l’enquête de Swisscanto sur les caisses de pension en Suisse, environ 3 % des institutions de prévoyance questionnées ont procédé en 2009 à des liquidations partielles qui ont entraîné une réduction de la prestation de sortie : Swisscanto, Les caisses de pensions suisses 2010, in : http ://www.swisscanto.ch/ch/fr/institutional/asset-management/pensionskassenstudie.html, p. 54.

158 Actuellement, l’Institution supplétive fixe ce délai à 90 jours à compter de la sortie de l’assurance obligatoire.