Rapport explicatif
Consultation 2011/110: Rapport sur l'avenir du 2<sup>e</sup> pilier · 172 pages
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12.3 Situation visée
Idéalement, il s’agirait de trouver une réglementation qui permette à l’assuré de transférer sa prestation de sortie à 100 %, même dans une période de sous-couverture, sans que le collectif restant doive jouer le rôle de garant. Cela permettrait de préserver entièrement les intérêts des assurés sortants comme ceux du collectif restant. Compte tenu du principe d’égalité de traitement, les assurés sortants ne doivent pas pouvoir profiter, en cas de souscouverture, d’une prestation de sortie à 100 % aux dépens du collectif restant.
Cependant, on ne pourra réalistement parler de véritables cas de rigueur que lorsqu’un assuré de 58 ans ou plus subit une réduction actuarielle de sa prestation de sortie, car on sait bien qu’il est difficile pour les personnes de cet âge de retrouver un emploi et de continuer à alimenter leur avoir de vieillesse. Les assurés pour lesquels une liquidation partielle en situation de découvert s’est produite en raison de la résiliation du contrat d’affiliation ne devraient pas compter au nombre des cas de rigueur, car ces personnes ne perdent pas leur emploi. Cette limitation aux cas de rigueur véritables est indispensable afin d’éviter que les fonds nécessaires pour résorber le découvert n’atteignent un volume excessif.
Pour les travailleurs âgés qui perdent leur emploi et n’en retrouvent plus de nouveau, il faut trouver une solution leur permettant de toucher leurs prestations de vieillesse sous forme de rente.
12.4 Solutions
12.4.1 Problème A : chômeurs d’un certain âge
12.4.1.1 Description du problème A
Les personnes d’un certain âge qui sont au chômage risquent d’avoir de la peine à trouver un nouvel emploi. Elles doivent confier leur avoir de vieillesse à une institution de libre passage ou s’affilier à titre facultatif à l’Institution supplétive, mais leur salaire assuré est alors limité au salaire maximal du régime LPP obligatoire, ce qui est insatisfaisant surtout pour les personnes qui touchaient un revenu élevé. En cas de transfert du capital à une fondation de libre passage, ce n’est en règle générale pas une rente, mais le capital qui est versé au moment où la personne atteint l’âge de la retraite160.
12.4.1.2 Solution A.1 : autoriser l’affiliation à l’Institution supplétive
La révision actuelle du droit du divorce (partage de la prévoyance professionnelle) prévoit que l’Institution supplétive est tenue de prendre en dépôt les fonds qu’un conjoint obtient dans le cadre du partage et de les convertir en une rente161. Cette innovation a été favorablement accueillie par la majorité des participants à la consultation. Les réserves émises ne visent pas cette nouvelle tâche de l’Institution supplétive en tant que telle, mais surtout le dispositif concret prévu à cette fin162. Déjà lors de la rédaction du rapport accompagnant l’avant-projet, le Conseil fédéral était conscient qu’une telle solution pouvait aussi être intéressante dans d’autres situations, par ex. pour les chômeurs n’ayant pas la perspective de pouvoir transférer un jour leur avoir de libre passage dans une nouvelle institution de prévoyance163.
160 Conformément à l’art. 10, al. 1, OLP, la prévoyance peut être maintenue au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage.
161 Le Conseil fédéral a pris note des résultats de la consultation lors de la séance du 20 octobre 2010. Il a donné le mandat d’élaborer le message : Communiqué de presse du DFJP, Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : des propositions d’améliorations bien accueillies, publié le 20 octobre 2010, sur : http ://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2010/2010-10-20.html.
162 DFJP, Révision partielle du code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) : Rapport sur les résultats de la procédure de consultation, in : http ://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/vorsorgeausgleich/ve-ber-f.pdf.
163 DFJP, Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) : Rapport explicatif, in : http ://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/vorsorgeausgleich/vn-ber-f.pdf.