Rapport explicatif

Consultation 2011/9: 10.440 é Iv. pa. Améliorer l'organisation et les procédures du Parlement (Procédure applicable au traitement des initiatives deposées par un canton; objets de la procédure de consultation) · 4 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

notamment). Or, de tels ajournements vont à l’encontre de la volonté susmentionnée qui animait le législateur en 1984 et qui est encore fondée à l’heure actuelle.

Les commissions justifient fréquemment cette démarche en indiquant qu’il serait inefficace que le Parlement lance ses propres travaux législatifs quand, par exemple, le Conseil fédéral est déjà à l’œuvre. Du point de vue du droit de la procédure, cet argument n’est pas probant. En effet, une situation de ce genre peut parfaitement amener une commission, malgré son adhésion générale au contenu d’une initiative, à juger que sa forme (l’initiative parlementaire) n’est pas appropriée et à proposer de ne pas y donner suite. Parfois, les commissions semblent avoir peur de « donner un signal trompeur ». Elles peuvent pourtant facilement l’éviter en motivant leur décision de manière idoine. La situation mentionnée plus haut – la nécessité de légiférer est confirmée, mais des travaux sont déjà en cours au sein d’un autre organe – peut également inciter une commission à donner suite à une initiative. Une décision dans ce sens peut se révéler indiquée si la commission a de bonnes raisons de douter de la pertinence des travaux concernés eu égard au but visé. Dans ce cas, la commission a toujours la possibilité de suspendre provisoirement, mais en deuxième phase de traitement, une initiative parlementaire à laquelle il a été donné suite, puis de la classer éventuellement plus tard en considérant que l’objectif visé a été atteint. Ainsi, la commission garde un atout en main : elle peut reprendre les rênes du processus législatif si le Conseil fédéral ne

concrétise pas ses intentions ou s’il ne le fait qu’avec beaucoup de retard.

2 Objets d’une procédure de consultation

Les deux CIP, en particulier, n’organisent habituellement pas de consultation sur leurs projets d’acte relevant du droit parlementaire ou de la réglementation des relations entre le Parlement et le gouvernement. Le Conseil fédéral lui-même a jugé par exemple qu’il n’était pas indispensable de lancer une consultation sur son projet visant à modifier l’art. 14, let. c, LParl (incompatibilité avec un mandat parlementaire pour les membres de commissions extra-parlementaires) [FF 2006 7598]. Toutefois, cette pratique va manifestement à

l’encontre des dispositions de l’art. 3 de la loi sur la consultation, puisque les projets dont il est question peuvent tout à fait concerner des dispositions légales visées à l’art. 164, al. 1, let. a à g, de la Constitution (dispositions fondamentales qui sont encore dépourvues de base légale). Dans de tels cas, il n’y a cependant, en règle générale, aucun intérêt à

organiser une consultation qui, d’une part, demanderait trop de travail de la part des

participants et, d’autre part, prolongerait le processus législatif d’environ six mois. De

surcroît, les projets de ce type ne touchent pas les intérêts directs des cantons et des

groupes d’intérêt ; quant aux partis politiques, ils peuvent toujours défendre leur position auprès de l’Assemblée fédérale par l’intermédiaire des groupes.

La proposition prévoit d’adapter la loi à la pratique habituelle.