Rapport sur les résultats

Consultation 2011/9: 10.440 é Iv. pa. Améliorer l'organisation et les procédures du Parlement (Procédure applicable au traitement des initiatives deposées par un canton; objets de la procédure de consultation) · 5 pages

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Bien que la question de l’introduction de délais pour l’examen préalable des initiatives des cantons (art. 116 LParl) n’ait pas explicitement été posée aux cantons, elle faisait partie de la documentation relative à la consultation. Cette proposition est approuvée par la CdC ainsi que par les neuf cantons (OW, NW, BS, SG, AG, TG, VS, JU, TI) qui se sont exprimés à ce sujet.

Neuf cantons (LU, UR, SZ, NW, OW, BS, AG, VS, JU) approuvent la possibilité de renoncer à une consultation lorsque le projet porte principalement sur l’organisation ou les procédures des autorités fédérales, ou sur la répartition des compétences entre les autorités fédérales (art. 3, al. 1bis, de la loi sur la consultation [LCo] ; RS 172.061) ; dix cantons (BE, ZG, SO, BL, SH, SG, TG, TI, VD, GE) ainsi que la CdC rejettent cette proposition.

Deux associations n’ayant pas été nommément invitées à prendre position ont par ailleurs donné leur avis : la Fédération des Entreprises Romandes (FER) et le Centre patronal (CP). Si la FER soutient la modification visant à ce que les initiatives des cantons soient obligatoirement déposées sous la forme d’un avant-projet d’acte, le CP la rejette. En outre, les deux associations approuvent l’introduction de délais de traitement. Enfin, seul le CP s’est prononcé sur la possibilité de renoncer à une consultation, proposition qu’il rejette.

À noter que, à sa séance du 27 juin 2011, la CIP-E a auditionné un représentant de la CdC en la personne du conseiller d’État Beat Vonlanthen, directeur de l’économie et de l’emploi du canton de Fribourg.

3 Avis des participants sur chacune des propositions

31 Dépôt des initiatives des cantons sous la forme d’un avant-projet d’acte (art. 115 LParl)

Arguments pour :

SZ approuve l’objectif visant à inciter les cantons à formuler leurs revendications de manière plus précise.

AI approuve cette proposition à condition que, sur la forme, sa mise en œuvre ne soit soumise à aucune exigence exagérée : une imperfection formelle minime ou une imprécision de nature juridique ne sauraient constituer une raison de ne pas donner suite à une initiative.

TI relève que cette nouvelle réglementation engendrerait une charge de travail supplémentaire pour les cantons ; toutefois, il reconnaît qu’elle accroîtrait l’efficacité de cet instrument et, du même coup, sa valeur.

VS estime que « les initiatives déposées par un canton sous la forme de projets rédigés présenteraient l’avantage de cibler plus rapidement l’objet de l’initiative ».

GE partage l’avis de la CIP-E selon lequel il y a lieu de clarifier le contenu des initiatives des cantons. Il souhaite par contre que les initiatives parlementaires et celles des cantons soient traitées sur un pied d’égalité.

JU expose les mêmes arguments que GE et précise que l’initiative parlementaire connue en droit jurassien doit elle aussi être rédigée de toutes pièces.

La FER approuve cette proposition, qui « limite potentiellement le dépôt de projets plus „opportunistes“‚ à savoir davantage dictés par l’actualité politique du moment que par une