Rapport explicatif
Consultation 2012/115: Loi fédérale sur la sécurité des informations (LSI) · 80 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi sur la sécurité de l’information
4.3 Forme de l’acte à adopter
Dans sa décision du 12 mai 2011 relative à l’élaboration de bases légales formelles pour la protection des informations, le Conseil fédéral était déjà parti de l’idée que les réglementations les plus importantes en matière de sécurité de l'information devaient être consignées dans une loi fédérale. D’une part, ce sont des dispositions d’organisation et de procédure importantes pour les autorités fédérales (art. 164, al. 1, let. g, Cst.) qui, en raison de la nécessité d’une applicabilité uniforme, doivent déployer des effets transversaux. D’autre part, il s’agit de dispositions susceptibles d’empiéter fortement sur les droits fondamentaux, notamment dans le domaine des contrôles de sécurité.
4.4 Délégation de compétences législatives
Les autorités concernées au sens de la loi devront édicter des dispositions d’exécution dans leur domaine de compétence respectif, notamment pour ce qui est de la réglementation des tâches et des compétences, de même que des mesures d’organisation. Globalement, il ne s’agit pas d’édicter des ordonnances de substitution au sens des principes de délégation admis, mais bien d’une compétence autonome d’édicter des dispositions d’exécution, dont les bases matérielles figurent dans la loi et ne créent aucun droit ni aucune obligation pour les particuliers. En principe, la Constitution attribue elle-même aux autorités concernées la compétence d’édicter de telles dispositions d’exécution. C’est pourquoi le projet de loi ne s’étend pas sur cette délégation de manière détaillée. En revanche, la loi contient des normes de délégation lorsque:
les autorités concernées sont tenues d’édicter des dispositions d’exécution ou des ordonnances de substi-
tution (p. ex. art. 5, al. 1, art. 19, al. 1, art. 22, al. 1, etc.);
le Conseil fédéral est habilité à conclure des conventions internationales de droit public de sa propre
compétence (art. 90).