Rapport explicatif
Consultation 2012/148: Révision de l'ordonnance sur les bourses (délits boursiers et abus de marché) · 9 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 9Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les bourses
3.2 Proposition de règlement sur les abus de marché
Le 20 octobre 2011, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (P-MAR)8. Les interdictions du délit d’initiés et de manipulation de marché qui y sont mentionnées correspondent dans une large mesure au contenu des art. 33e et 33f LBVM. Elles ne s’appliquent pas aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat lorsque le détail du programme est communiqué avant que ne débutent les opérations, que celles-ci sont notifiées à l’autorité compétente comme faisant partie du programme de rachat, puis divulguées au public, et que des limites adéquates sont respectées en ce qui concerne les prix et les volumes (art. 3, ch. 1, P-MAR). De plus, les interdictions ne s’appliquent pas aux opérations sur actions propres destinées à la stabilisation d’un instrument financier lorsque la stabilisation n’est effectuée qu’au cours d’une période limitée, que les informations importantes concernant la stabilisation sont publiées et que des limites adéquates sont respectées en ce qui concerne les prix et les volumes (art. 3, ch. 2, P-MAR). Les conditions auxquelles les programmes de rachat et les mesures de stabilisation doivent répondre seront précisées par la Commission européenne (art. 3, ch. 3, P-MAR). Par ailleurs, le règlement ne vaut pas pour les activités se rapportant à la politique monétaire ou de change, à la gestion de la dette publique et à la politique sur le climat (art. 4 P-MAR).
La proposition de la Commission est en cours d’examen au Parlement européen et au Conseil européen. Les débats portent notamment sur le maintien de l’exception existante concernant les pratiques de marché admises. La date de l’entrée en vigueur n’a pas encore été fixée.
3.3 Comparaison du projet avec le droit européen
Lors de l’élaboration de l’ordonnance, une réglementation aussi conforme que possible à celle de l’UE a été retenue afin de garantir l’accès des prestataires de services financiers suisses au marché européen. Il est toutefois possible que la législation européenne diffère légèrement du droit suisse, car la formulation définitive du règlement sur les abus de marché dans l’UE n’a pas encore été approuvée et les dispositions d’exécution ne sont pas encore établies. D’après les estimations actuelles, l’équivalence de la réglementation suisse devrait néanmoins être reconnue.
8 Cf. http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_fr.htm