Rapport explicatif

Consultation 2012/82: Révision de l'ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) · 4 pages

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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA

(Oém-FINMA) au 1er janvier 2013

Dans le domaine boursier, la taxe de base frappant les institutions exploitant un système de trafic des paiements ou de règlement des valeurs mobilières s’est révélée trop faible par rapport à celle qui frappe les bourses.

L’occasion est également propice pour proposer quelques autres adaptations mineures. En particulier, il conviendra d’exiger des intermédiaires financiers directement soumis (IFDS) le remboursement des charges occasionnées. En outre, un barème d’émoluments couvrant les coûts s’impose.

2. Commentaires des dispositions

2.1. Emoluments

Art. 7 Débours

Les coûts engendrés par la reproduction de documents seront dorénavant fixés dans l'annexe de l'ordonnance (art. 7, al. 2).

2.2. Domaine boursier

Art. 16 Taxe de base

La réglementation en vigueur ne permet pas de répartir équitablement les coûts entre les bourses et les institutions exploitant un système de trafic des paiements ou de règlement des valeurs mobilières. La taxe de base frappant ces derniers est trop faible par rapport aux charges occasionnées. La réglementation proposée prévoit par conséquent, à la let. c, ch. 5 et 6, de relever de façon échelonnée la taxe de base dont doivent s’acquitter les institutions exploitant un système de trafic des paiements ou de règlement des valeurs mobilières. Le calcul de la taxe de base se fondera sur le total du bilan. On tiendra ainsi mieux compte des critères légaux régissant la perception des taxes dans le domaine boursier4.

2.3. Domaine des placements collectifs de capitaux

Art. 20 Taxe de base

Dans le domaine des placements collectifs de capitaux, et sans raison valable, la réglementation en vigueur (LPCC) ne prend pas en compte certains assujettis qui échappent dès lors à la taxe de surveillance. Le projet de révision de l’ordonnance prévoit par conséquent que, dorénavant, les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe (let. c), les représentants de placements collectifs étrangers (let. d) et les banques dépositaires de placements collectifs suisses (let. h) s’acquitteront aussi d’une taxe de base.

La répartition des coûts dans le domaine de la LPCC entre les établissements et les produits est incorrecte. La taxe de base des établissements soumis à la LPCC est calculée en fonction d’une charge minimale occasionnée et se révèle trop faible par rapport à la taxe de base concernant les produits. Pour remédier à cette situation, le projet de révision prévoit de relever de manière échelonnée la taxe de base frappant les directions de fonds (let. a), les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) autogérées (let. b) et les gestionnaires de placements collectifs suisses et étrangers (let. g). La taxe de base sera déterminée en fonction du produit brut. De cette manière, on tiendra mieux compte des critères légaux

4 Pour les assujettis au sens de la loi sur les banques, les critères pertinents sont le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA).