Rapport explicatif

Consultation 2012/82: Révision de l'ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) · 4 pages

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Département fédéral des finances DFF

Secrétariat général DFF

Service juridique DFF

Réglementation

27 septembre 2012

Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de la

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FINMA (Oém-FINMA) au 1 janvier 2013

1. Introduction

L’Oém-FINMA est entrée en vigueur le 1erjanvier 2009. Sur la base des taxes perçues depuis lors, on a pu constater que certaines dispositions de l’ordonnance méritaient d’être révisées. Des émoluments sont perçus pour couvrir les coûts des procédures de surveillance ouvertes et pour les prestations fournies par la FINMA. Une taxe forfaitaire annuelle, la taxe de surveillance, est prélevée auprès des assujettis pour financer les coûts qui ne sont pas couverts par les émoluments.1 L'art. 15, al. 3, LFINMA2 octroie au Conseil fédéral la compétence de diviser la taxe de surveillance en une taxe de base fixe et une taxe complémentaire variable. La présente révision de l'Oém-FINMA a pour objectif de fixer la taxe de surveillance en application du principe de causalité.

Notamment dans le domaine des placements collectifs de capitaux (domaine de la LPCC3), la réglementation en vigueur ne permet pas de répartir convenablement les coûts entre les établissements et les produits. Par rapport aux charges qu’ils occasionnent, les établissements s’acquittent de taxes de base insuffisantes. Le relèvement des taxes de base pour les établissements est également opportun dans la perspective de la révision partielle de la loi sur les placements collectifs. A de rares exceptions près, tous les gestionnaires de placements collectifs suisses et étrangers (Asset Manager) seront dorénavant soumis à la loi sur les placements collectifs. Le nombre des établissements soumis à surveillance augmentera donc fortement. Il convient par conséquent de percevoir auprès des établissements des taxes de base en rapport avec les coûts engendrés.

Pour les entreprises d’assurance, en ce qui concerne les taxes complémentaires, la réglementation actuelle ne tient pas encore compte de toutes les primes encaissées, ce qui fait peser une charge inadéquate et inégale sur les entreprises soumises à surveillance. Dès lors, dans le domaine de l’assurance directe comme dans celui de la réassurance, il faudra prendre en considération toutes les primes encaissées pour le calcul des taxes complémentaires.

1 er Message du Conseil fédéral du 1 février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LAUFIN); FF 2006 2741, ch. 1.2.7.

2 Loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA; RS 956.1). 3 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (loi sur les placements collectifs, LPCC; RS 951.31). [Tapez un texte]