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Consultation 2012/82: Révision de l'ordonnance du 15 octobre 2008 réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA) · 10 pages
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Ordonnance réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA)
Modification du …
Le Conseil fédéral
arrête:
I
L'ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1 et 2 (nouveaux)
1Sont également considérés comme coûts les débours résultant des publications prescrites par la loi ou ordonnées par la FINMA.
2Les reproductions sont soumises aux tarifs fixés dans l'annexe.
Art. 16, al. 1, let. c, ch. 5 et 6 (nouveau)
1La taxe de base annuelle s'élève à:
c. dans le domaine des bourses:
5. 300 000 francs par institution exploitant un système de trafic de paiements ou de règlement des valeurs mobilières dont le total du bilan s'élève au moins à 50 millions de francs;
6. 100 000 francs par institution exploitant un système de trafic de paiements ou de règlement des valeurs mobilières dont le total du bilan est inférieur à 50 millions de francs.
Art. 20, al. 1, let. a à g (nouvelle) et h (nouvelle)
1La taxe de base annuelle s'élève à:
a. pour les directions de fonds de placements (directions de fonds):
1. 30 000 francs par direction de fonds dont le produit brut s'élève au moins à 50 millions de francs;
1 RS 956.122
2010–2112