Rapport explicatif
Consultation 2012/99: Modification de l'ordonnance du DETEC sur l'indemnisation des cantons pour leur contribution à l'exécution de l'ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils · 4 pages
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Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Umwelt BAFU
Division Economie et observation de l‘environnement
Division Protection de l’air et produits chimiques
Explications relatives à la modification de l'ordonnance sur l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils
Referenz/Aktenzeichen: L271-1542
1 Introduction et explications générales
Base légale
Selon l’art. 4, al. 3 (dès 2013: art. 4, al. 6), de l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV, RS 814.018), le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte, en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), des prescriptions concernant l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance. Ces prescriptions sont régies par l’ordonnance du DETEC sur l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’OCOV (RS 814.018.21).
Le régime d’indemnisation en vigueur
Le régime d’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de la taxe d’incitation sur les COV a été fixé en 1999 dans l’optique d’une mise en vigueur en 2000, les premières indemnisations ayant effectivement été versées en juin 2000. La clé de répartition est basée sur le nombre d’emplois par canton dans le secteur industriel et artisanal. Le réexamen de la situation effectué en 2004 a confirmé qu’elle était adaptée à l’estimation des frais d’exécution.
Complément au régime d’indemnisation en vigueur
Selon l’arrêté du Conseil fédéral du 27 juin 2012 sur la révision de l’OCOV, toute entreprise désireuse d’être exonérée, dès le 1erjanvier 2013, de la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV) est désormais tenue de réduire les émissions de COV lors des procédés de production en utilisant la meilleure technique disponible.
L’exécution de cette condition d’exonération supplémentaire entraînera des frais supplémentaires pour les services de la protection de l’air. Ceux-ci devront en effet examiner des plans de mesures et leurs mises en pratique afin de déterminer si ladite condition supplémentaire est remplie.
A l’occasion de l’audition sur la révision de l’OCOV, réalisée au printemps 2012, il a été annoncé que les cantons seraient rétribués par un supplément ajouté à l’indemnisation actuelle et couvert par les recettes de la taxe d’incitation, pour les frais supplémentaires engendrés. Globalement, les cantons percevront une indemnité annuelle supplémentaire de 452 000 francs en 2013 et 2014, années durant lesquelles le premier examen des plans de mesures sera effectué (1 980 000 francs actuellement, 2 432 000 francs en 2013 et 2014).
1/4 312/2005-02223/02/16/02/L271-1542