Rapport explicatif

Consultation 2013/2: Rapport explicatif sur la conclusion d'un protocole modifiant la convention entre la Suisse et la Slovénie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 10 pages

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participation. Les modifications apportées aux dispositions sur l’échange de renseignements sont compatibles avec la norme internationale en la matière.

Le par. 1 pose le principe de l’échange de renseignements. Il prévoit l’échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative à tous les impôts. Comme les renseignements sont limités à ceux qui sont vraisemblablement pertinents, la «pêche aux renseignements» est exclue. En outre, l’Etat requérant est tenu d’épuiser au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter une demande de renseignements à l’autre Etat. Pour appliquer cette disposition, il n’est pas nécessaire que le contribuable concerné soit un résident de Suisse ou de Slovénie, pour autant qu’il y ait un rattachement économique avec l’un des Etats contractants.

Conformément à sa politique habituelle, la Suisse avait l’intention de limiter l’échange de renseignements aux impôts visés par la convention afin d’éviter des recoupements avec d’autres accords internationaux (p. ex. avec l’Accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers, RS 0.351.926.81). La Slovénie a cependant refusé de s’écarter du texte de l’art. 26, par. 1, MC OCDE et a demandé le même traitement que celui accordé à d’autres Etats membres de l’UE. Finalement, dans le cadre de la solution globale, les délégations sont convenues d’étendre le champ d’application de cet article à tous les impôts.

Le par. 2 est consacré au principe de confidentialité. Cette disposition vise l’Etat requérant et prévoit que les renseignements obtenus ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, ou par les procédures et poursuites concernant ces impôts, ou encore par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par la surveillance de ce qui précède. Il s’ensuit que ces renseignements peuvent aussi être communiqués au contribuable ou à son représentant. La dernière phrase prévoit que les renseignements reçus peuvent être utilisés à d’autres fins, si cette possibilité est prévue par les lois des deux Etats contractants et si l’Etat qui fournit les renseignements y consent. Ainsi, cette disposition permet d’utiliser les renseignements obtenus dans le cadre d’une procédure pénale, tout en respectant les droits de procédure de la personne concernée. Cette disposition permet ainsi d’éviter de devoir transmettre les mêmes informations en donnant suite à des demandes de renseignements réitérées à des fins différentes. Dans tous les cas, le consentement de l’Etat qui fournit les renseignements est requis.

Le par. 3 prévoit certaines limitations à l’échange de renseignements en faveur de l’Etat requis. Cet Etat n’est ni tenu de prendre des mesures administratives allant audelà des limites prescrites par sa propre législation ou par sa pratique administrative, ni de prendre des mesures administratives qui ne seraient pas autorisées par la législation ou par la pratique administrative de l’Etat requérant. Pour la Suisse, cela implique notamment que le droit d’être entendu reste garanti. En outre, l’Etat requis n’est pas obligé de fournir des renseignements qui ne peuvent être obtenus selon sa propre législation ou sa propre pratique administrative ou qui ne peuvent être obtenus selon la législation ou la pratique administrative de l’Etat requérant. Enfin, l’Etat requis peut refuser de communiquer des renseignements qui seraient contraires à