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Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 6 pages
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e. disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, diagnostiques, thérapeutiques, de réadaptation et palliatives;
f. connaître les processus de réflexion, de décision et d’action dans le domaine de la santé, tenir compte de l’interaction des différentes professions de la santé et d’autres acteurs impliqués dans le système de soins et y accorder leurs propres mesures de manière optimale;
g. connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de la santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle;
h. savoir présenter et documenter leurs actes de manière pertinente et intelligible et connaître les applications de cybersanté pour la gestion des patients et des soins;
i. être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des bases scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche.
Art. 4 Compétences sociales et aptitudes personnelles
1Les filières d’études bachelor doivent concourir au développement des compétences sociales et des aptitudes personnelles des étudiants afin qu’ils puissent faire face aux exigences professionnelles à venir.
2Dans l'exercice de leur profession, les personnes ayant terminé des études de bachelor sont en particulier capables:
a. d'assumer leurs responsabilités envers l’individu, la société et l’environnement et en observer les principes éthiques;
b. de reconnaître leurs propres forces et faiblesses et respecter les limites de leur activité;
c. de respecter le droit à l’autodétermination des patients;
d. de conduire une relation professionnelle appropriée et adaptée aux circonstances envers les patients ou les clients et leur entourage.
Art. 5 Compétences professionnelles spécifiques
Le Conseil fédéral règle, avec le concours des hautes écoles spécialisées et des organisations concernées du monde du travail, les compétences professionnelles que doivent posséder les personnes ayant terminé des études de bachelor.
Chapitre 3 Accréditation des filières d’études bachelor
Art. 6 But de l’accréditation et accréditation obligatoire
1L’accréditation sert à contrôler si:
a. les standards pour la définition du contenu et de la structure des filières d’études sont respectés;
b. les compétences nécessaires pour l’exercice de la profession selon la présente loi sont transmises aux étudiants.
2Toute filière d’études menant à un diplôme de bachelor doit être accréditée conformément à la LEHE3 et conformément à la présente loi.
Art. 7 Conditions d’accréditation
1Une filière d’études est accréditée aux conditions suivantes:
a. elle remplit les conditions visées à l’art. 31 LEHE4, et
b. elle transmet aux étudiants les compétences visées par la présente loi pour la profession de la santé qu’ils ont choisie et les contrôle en conséquence.
Art. 8 Procédure
1La procédure d’accréditation est régie par les art. 32 à 35 LEHE5.
2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières pour le contrôle des conditions prévues à l’art. 7, let. b. Il consulte le Conseil des hautes écoles au préalable.
Chapitre 4 Reconnaissance de diplômes étrangers
Art. 9
1Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d’une haute école spécialisée suisse (diplôme de bachelor) est établie selon l’un des critères suivants:
a. elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale; ou
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