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Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 6 pages

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2Tout acte d’instruction ou de procédure que l’autorité de surveillance, une autorité de poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés suspend la prescription.

3La poursuite disciplinaire se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.

4Si la violation des devoirs professionnels constitue un acte punissable pénalement, le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.

5Si une personne fait l'objet d'une procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut tenir compte de faits prescrits pour évaluer dans quelle mesure cette personne menace la santé publique.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 22 Surveillance

Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi.

Art. 23 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 24 Modification d’autres actes

Les lois fédérales suivantes sont amendées comme suit:

1. Code pénal10

Art. 321, al. 1, première phrase

1Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevets, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations11, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Code de procédure pénale12

Art. 171, al. 1

1Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevets, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sagesfemmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celleci.

3. Procédure pénale militaire du 23 mars 197913

Art. 75, let. b

Ont le droit de refuser de témoigner:

b. les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens ainsi que leurs auxiliaires, sur des secrets à eux confiés en raison de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité; s’ils ont été déliés du secret par l’intéressé, ils doivent témoigner, sauf si l’intérêt au secret l’emporte;

Art. 25 Dispositions transitoires

1Les autorisations d’exercer une profession de la santé à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.

2Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, n’avaient pas besoin d’autorisation, en vertu du droit cantonal, pour exercer à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, devront être titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 10 au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les diplômes délivrés selon l’ancien droit sont équivalents aux diplômes visés à l’art. 11, al. 1, let. a, pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer s’ils l’ont été par des hautes écoles spécialisées ou des écoles supérieures dans une filière d’études reconnue par la Confédération.

4Les filières d’études qui ont été accréditées selon l’ancien droit sont considérées comme accréditées pendant les sept ans qui suivent l’entrée en vigueur de la LEHE14.

10 RS 311.0

11 RS 220

12 RS 312.0

13 RS 322.1