Rapport explicatif

Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages

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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif

Let. e : il peut être utile que les personnes qui exercent une profession de la santé déclarent leur spécialisation. La publicité ne doit cependant ni induire en erreur ni importuner. Ce devoir professionnel existe dans près de la moitié des cantons, mais la formulation et les diverses exigences varient d’un canton à l’autre.

Let. f : les personnes soumises à un secret professionnel relevant du droit pénal sont mentionnées à

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l’art. 321 CP . Il s’agit notamment des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes et de leurs auxiliaires. Il est prévu, avec l’introduction de la LPSan, d’inscrire les autres professions de la santé à l’art. 321 CP (cf. art. 24 Modification d’autres actes).

Let. g : dans les professions de la santé également, les traitements comportent le risque de n’être pas pratiqués dans les règles de l’art. Aussi les professionnels de la santé doivent-ils conclure une assurance responsabilité civile professionnelle ou fournir des sûretés équivalentes (p. ex., un montant bloqué sur un compte) compte tenu de la nature et de l’étendue des risques (p. ex., erreur médicale). A ce jour, une telle réglementation est appliquée dans 21 cantons.

Let. h : la disposition précise l’obligation de défendre toujours, dans la collaboration avec d’autres professions de la santé, les intérêts des patients.

Art. 16 Autorité cantonale de surveillance

Le respect des devoirs professionnels doit être assuré par des autorités disciplinaires. Le présent projet dispose que les cantons désignent une autorité de surveillance (al. 1). L’organisation et la composition de cette autorité, de même que la réglementation de la procédure, sont laissées à l’appréciation des cantons. Les autorités cantonales de surveillance ont la compétence de prendre les mesures nécessaires afin de faire respecter les dispositions de la présente loi et les dispositions d’exécution correspondantes (al. 2). Conformément à l’art. 86, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le

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Tribunal fédéral (LTF) , un tribunal cantonal doit être saisi avant que les décisions émanant des autorités cantonales de surveillance puissent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

Art. 17 Assistance administrative

Cette disposition sert à répertorier et à éclaircir rapidement les affaires disciplinaires ainsi qu’à garantir une information réciproque entre les autorités cantonales compétentes. Les autorités cantonales de surveillance sont tenues de communiquer à l’autorité compétente les faits de nature à constituer une violation des devoirs professionnels.

2.5.2 Section 2 : Mesures disciplinaires et délai de prescription

Art. 18 Mesures disciplinaires

Parallèlement à la réglementation exhaustive des devoirs professionnels au niveau fédéral, le présent projet unifie le droit disciplinaire. Désormais, des mesures uniformes sont prévues en cas de contravention aux devoirs professionnels, aux dispositions de la présente loi ou des dispositions d’exécution. Ces dernières englobent tant le droit d’exécution de la Confédération que les dispositions que peuvent édicter les cantons en se fondant notamment sur l’art. 12 (charges liées à l’autorisation). Les mesures disciplinaires peuvent être infligées en plus de sanctions pénales.

Si l’autorité de surveillance constate une violation des devoirs professionnels, elle doit tenir compte du principe de la proportionnalité dans le choix de la sanction et son appréciation, c’est-à-dire que la sé-

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