Rapport explicatif
Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages
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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif
ge-femme obtenue dans un pays membre de l’UE. Les autres professions de la santé (physiothérapie, ergothérapie, nutrition et diététique) sont soumises à la réglementation générale. Le diplôme étranger est reconnu au cas par cas sur la base d’une demande.
Les diplômes étrangers reconnus équivalents déploient les mêmes effets que les diplômes HES suisses (al. 2). Le SEFRI est compétent pour la reconnaissance (al. 3). Le Conseil fédéral peut déléguer cette tâche à des tiers, qui peuvent prélever des émoluments pour leurs prestations (al. 3). Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux émoluments (al. 3).). Le Conseil fédéral a actuellement délégué à la CRS la reconnaissance des diplômes étrangers, conformément à l’art. 7, al. 4, LHES et l’art. 67 LFPr.
Si la formation suisse et la formation suivie dans l’Etat membre présentent une différence substantielle, des mesures de compensation peuvent être exigées selon l’al. 4 (examens complémentaires d’aptitude, filières de mise à niveau ou autres procédures de qualification). Sont considérées comme différences substantielles celles qui se rapportent à la durée, aux contenus de la formation ou aux exigences pratiques. Le détail sera réglé dans l’ordonnance du Conseil fédéral.
Les titulaires d’un diplôme reconnu équivalent peuvent demander une autorisation cantonale d’exercer la profession selon l’art. 10.
2.5 Chapitre 5 : Exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle
2.5.1 Section 1 : Exercice de la profession
Art. 10 Régime de l’autorisation
L’exercice de la profession à titre d’activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle est soumis à autorisation pour les professions de la santé au sens de la présente loi. Le canton où la profession sera exercée est chargé de l’octroi des autorisations et de la surveillance de l’activité des professionnels de la santé.
La LPSan réglera ainsi l’exercice à titre d’activité économique privée pour toutes les personnes qui pratiquent sous leur propre responsabilité professionnelle. La limitation à l’activité sous sa propre responsabilité professionnelle découle du principe de la proportionnalité. Le régime de l’autorisation exigé pour l’exercice de la profession à titre d’activité économique privée constitue une atteinte grave à la liberté économique. Cette atteinte doit être limitée à ce qui est nécessaire pour garantir les buts de la LPSan, notamment, la protection de la santé publique et des patients. Lorsqu’une personne travaille dans un rapport de subordination, on considère que la surveillance par son employeur offre un contrôle suffisant pour assurer la sécurité des patients et la qualité des prestations, sans qu’il soit nécessaire de demander une autorisation pour exercer. Une personne qui exerce dans une institution de droit privé sans rapport de subordination avec un membre de la même profession est soumis au régime de l’autorisation au sens du présent projet. L’expression « sous sa propre responsabilité professionnelle » doit aussi s’appliquer aux salariés occupant des fonctions dirigeantes. Cette conception harmonisée à l’échelle nationale garantit que la responsabilité d’un traitement incombe à un professionnel formé en conséquence.
Art. 11 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation
L’al. 1 énonce, outre des conditions professionnelles, des conditions personnelles pour l’exercice de la profession à titre d’activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle. Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, l’autorisation sera refusée. Les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation sont fixées de manière exhaustive au niveau fédéral, dans la LPSan.