Rapport explicatif

Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages

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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif

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l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE), peuvent exercer sans autorisation une profession de la santé au sens de la présente loi en qualité de prestataires de services.

2

Les prestataires de services doivent procéder à une déclaration en vertu de la procédure instaurée par la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifica-

91 tions professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications . 3

Les titulaires d’une autorisation cantonale ont le droit d’exercer leur profession à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, dans un autre canton, pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une autorisation de ce canton. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s’appliquent aussi à cette activité. Ces personnes déposent leur déclaration auprès de l’autorité cantonale compétente.

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L’autorité cantonale compétente inscrit les déclarations au registre.

Chapitre 6 Registre

Art. 22 Compétence et but

1

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) tient le registre des professions de la santé.

2

Ce registre sert:

a. à l’information et à la protection des patients;

b. à l’assurance-qualité;

c. à des fins statistiques;

d. à l’information de services suisses et étrangers; et

e. à la simplification des procédures nécessaires à l’octroi d’une autorisation de pratiquer.

3

Le Conseil fédéral peut déléguer la tenue du registre à des tiers. Ces derniers peuvent prélever des émoluments pour leurs prestations.

Art. 23 Contenu

1

Sont tenus de s’enregistrer:

a. les titulaires de diplômes de bachelor au sens de la présente loi ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent;

b. les titulaires d’un diplôme en soins infirmiers délivré par une école supérieure sur la base d’une filière de formation reconnue par la Confédération ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent;

c. les titulaires d’une autorisation de pratiquer une profession délivrée conformément à l’art. 10;

d. les personnes déclarées en vertu de l’art. 14.

2

Le registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts. En font aussi partie les données sensibles 92

au sens de l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD).

3

Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement des données personnelles inscrites au registre.

Art. 24 Obligation de notifier

1

Les autorités cantonales compétentes notifient sans délai au DFI tout octroi, refus, révocation ou modification d’une autorisation d'exercer la profession à titre économique privé, sous sa propre responsabilité professionnelle, notamment toute restriction à l’exercice de la profession et toute mesure disciplinaire.

2

Les hautes écoles spécialisées notifient au DFI tout octroi d’un diplôme de bachelor. Les écoles supérieures notifient au DFI tout octroi de diplôme obtenu dans une filière d’études en soins infirmiers reconnue par la Confédération.

3

Le SEFRI notifie au DFI les diplômes étrangers reconnus.

Art. 25 Communication de données

1

Les données concernant les mesures disciplinaires et les raisons du refus de l’autorisation ou de son retrait en

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RS 0.632.31

91

RS 935.01

92

RS 235.1