Rapport explicatif

Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 45 pages

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Avant-projet de loi sur les professions de la santé / Rapport explicatif

f. être capables de développer, de mettre en œuvre et d’évaluer des stratégies de soins

adaptées aux besoins en tenant compte des conditions actuelles et des futurs défis.

Chapitre 3 Accréditation des filières d’études

Art.6 But de l’accréditation et accréditation obligatoire

1

L’accréditation sert à contrôler si:

a. les standards pour la définition du contenu et de la structure des filières d’études sont respectés;

b. les compétences nécessaires pour l’exercice de la profession selon la présente loi sont transmises aux étudiants.

2

Toute filière d’études menant à un diplôme de bachelor ou de master doit être accréditée conformément à la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suis-

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se des hautes écoles (LEHE) et conformément à la présente loi.

Chapitre 4 Reconnaissance de diplômes étrangers

Art. 9

1

Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme d’une haute école suisse (diplôme de bachelor ou de master) est établie selon l’un des critères suivants:

a. elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque conclu avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale; ou

b. elle est prouvée dans le cas d’espèce par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.

2

Les diplômes étrangers reconnus équivalents déploient les mêmes effets pour l’exercice de la profession en Suisse que les diplômes des hautes écoles spécialisées suisses.

3

La reconnaissance des diplômes étrangers relève de la compétence du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Le Conseil fédéral peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent prélever des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux émoluments.

4

Si un diplôme étranger ne peut pas être reconnu équivalent, des mesures de compensation sont nécessaires. Le Conseil fédéral en règle les détails.

Chapitre 5 Exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle

Section 1 Exercice de la profession

Art. 11 Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation

1

L’autorisation de pratiquer une profession de la santé au sens de l’art. 2, let. a à e est octroyée si le requérant:

a. possède un diplôme de bachelor dans la filière d’études correspondante d’une haute école spécialisée ou un diplôme étranger reconnu équivalent;

b. est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession; et

c. maîtrise une langue officielle du canton pour lequel il a demandé l’autorisation.

2

L’autorisation est aussi octroyée à une personne qui, à la place du diplôme visé à l’al. 1, let. a, possède un diplôme en soins infirmiers délivré par une école supérieure sur la base d’une filière de formation correspondante reconnue par la Confédération ou un diplôme étranger reconnu équivalent.

3

L’autorisation de pratiquer une profession de la santé au sens de l’art. 2, let. f … est octroyée si le requérant:

a. possède un diplôme de master dans la filière d’études correspondante d’une haute école accréditée institutionnellement ou un diplôme étranger reconnu équivalent;

b. remplit les conditions visées à l’al. 1, let b à c.

4

Toute personne titulaire d’une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi est présumée

83 FF 2011 6863