Rapport sur les résultats
Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 107 pages
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Alinéa 3
L'IGGH-CH considère que la dernière phrase est infondée et anticonstitutionnelle. Le fait que les cantons puissent imposer des charges (par exemple, des clauses de besoin économique) conformément à l'article 12 de l'avant-projet de LPSan, bien que le professionnel de la santé remplisse les conditions requises par cette même loi, va à l'encontre du système.
La WEKO indique qu'avec l'uniformisation sur tout le territoire suisse des conditions requises pour l'octroi de l'autorisation, la présomption d'équivalence de l'art. 2, al. 5 de la LMI ne sera en aucun cas réfragable. De la même manière, selon la LMI, toute restriction cantonale sous forme de charges ou de conditions d'ordre professionnel serait a priori irrecevable. Les articles 11 et 12 de l'avant-projet de LPSan devraient être adaptés dans ce sens. Ainsi, l'art. 11, al. 3 devrait être rédigé comme suit : « L'accès au marché intercantonal est défini conformément à la Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur. »
Article 12 Restrictions à l’autorisation, charges
Cantons
VS et VD soutiennent la disposition selon laquelle les cantons peuvent restreindre les autorisations et imposer des charges. VS estime qu'elle prend tout son sens dans les régions de montagne, en particulier.
ZH pense que la durée de validité de l'autorisation prévue à 10 ans dans son canton est compatible avec cette disposition.
Associations professionnelles
L'ASI, le GIC Swiss ANP, la FSSF, l'ASE, la FSAS, l'ASDD et la SIGA pensent que l'article portant sur les restrictions et son explication sont bien formulés. Le terme « charges » n'est cependant pas clair, il faudrait ici un exemple.
Domaine de la formation
La ZHAW précise que l'inscription au registre professionnel national par les autorités cantonales compétentes doit être mentionnée.
Organisations et institutions de la santé
Psydom et la PH CH estiment que la définition des restrictions temporelles et territoriales est adaptée. Il faudrait par contre expliquer ce que signifie « charges ».
Psydom pense que la Loi sur le marché intérieur doit être prise en compte. À ce propos, Psydom renvoie aux actuels problèmes d'application du financement des soins par la LAMal.
L'IGGH-CH demande qu'il soit clarifié que l'art. 12 est le pendant de l'art. 37 de la LPMéd et que les restrictions et/ou charges ne sont alors permises que lorsque la personne ne remplit pas les conditions requises par l'art. 11. Des restrictions et charges différentes ne seraient pas conformes à la constitution (disproportionnées et arbitraires).
Autres
Le CP demande la suppression de cet article. La planification étatique est contraire à l'orientation mentionnée auparavant vers les soins ambulatoires. En outre, la possibilité d’un dirigisme des cantons que laisse entendre l'article 12 rendrait superflue une grande partie de la LPSan.