Rapport sur les résultats

Consultation 2013/48: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 107 pages

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Alinéa 1

Cantons

AR propose qu’une nouvelle condition soit requise pour l'octroi de l'autorisation, instituant le fait qu’un professionnel de la santé ne doit jamais avoir fait l'objet d'un retrait de l'autorisation d'exercer sa profession, en Suisse comme à l'étranger. L'expérience montre que des personnes ayant perdu leur autorisation ou faisant l'objet d'une procédure de retrait à l'étranger s’installent volontiers en Suisse. Il est nécessaire d'établir une réglementation précise, car l'expression « digne de confiance », figurant dans l'art. 11, al. 1, let b, n'est pas assez claire et le retrait de l'autorisation n'entraine pas toujours d'inscription dans le casier judiciaire ou le certificat de bonne conduite.

BS salue le fait que soit exigée la maîtrise d'une langue officielle du canton dans lequel la demande d'autorisation est effectuée, et pas seulement celle d’une langue nationale, comme le requiert simplement la LPsy (art. 24, al. 1, let. c).

BS remarque une contradiction entre l'art. 47 de l'OAMal et l'al. 1, let. a de l'avant-projet de LPSan.

SZ demande une clarification des exigences prévues par l'art. 11, al. 1, let. c de l'avant-projet de LPSan (« langue officielle ») par rapport à la LPsy (art. 24, al. 1, let. c : « langue nationale ») et la LPMéd, où la connaissance de la langue ne fait pas partie des conditions requises pour l'octroi de l'autorisation.

SH ne perçoit également aucune nécessité d’établir une hiérarchie entre les diplômes ES et HES dans les conditions requises pour l’autorisation. C’est pourquoi l’alinéa 2 devrait être intégré dans l’art. 11, al. 1, let. a. : « L’autorisation de pratiquer une profession est octroyée si le requérant : a. possède un diplôme de bachelor d’une haute école spécialisée ou un diplôme d'une école supérieure pour une profession de la santé soumise à la présente loi ; ».

Associations professionnelles

L'ASI, la SIGA et le GIC Swiss ANP observent que les preuves mentionnées à l'al. 1, let. b devraient être régies de manière uniforme sur l’ensemble du territoire suisse. L'ASI et la SGR font en outre remarquer qu'il devrait contenir les mêmes critères rigoureux d'application que l'article homonyme de la LPMéd (art. 36, al. 1, let. b).

La FMH et la KKA demandent qu'en plus des cinq professions citées dans l'avant-projet de LPSan, tous les titulaires de diplômes d'une profession de la santé et diplômes étrangers reconnus comme équivalents soient soumis au régime d'autorisation pour l'exercice de la profession sous sa propre responsabilité professionnelle.

La FMH et la KKA remarquent, à propos de l'al. 1, let. c, qu'un traitement sûr dépend d'une connaissance adaptée de la langue et qu’il apparait donc, dans ce contexte également, que le champ d'application de la présente loi ne devrait pas être restreint à l'activité sous sa propre responsabilité professionnelle.

pharmaSuisse salue le fait que la maîtrise d'une langue officielle du canton constitue une condition requise pour l'octroi de l'autorisation.

La FMH et la KKA déplorent la suppression des deux ans d'expérience professionnelle supervisée. Cependant, comme les prestations ne peuvent être facturées qu'après deux ans d'expérience professionnelle, selon la LAMal et l'OAMal, on pourrait s’attendre à ce que les professionnels ne puissent légalement exercer en pratique leur activité à titre indépendant qu'après deux ans d'expérience professionnelle.

L'ASI, la SIGA, la FSAS, l'ASDD, la FSSF, l'ASE et le GIC Swiss ANP demandent, par rapport à l'al. 1, let. c, que la connaissance de la langue soit à nouveau prouvée en cas d'installation dans un canton ayant une langue différente car, dans les cinq professions de la santé concernées, la communication est un élément primordial de l'anamnèse, de la consultation et de la relation avec les patients.