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Consultation 2013/5: Révision de l'ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) · 5 pages

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b. pour les contributions de compensation versées aux assureurs par la compensation des risques: jusqu’au 15 septembre de l’année qui suit l’année de compensation.

4Les paiements dus aux assureurs doivent être effectués par l’institution commune même si les assureurs n’ont pas encore tous effectué leurs paiements en faveur de la compensation des risques. Si des paiements n’ont pas été effectués à la date d’échéance, l’institution commune peut procéder aux paiements en se fondant sur les redevances de risque versées. Les contributions de compensation dues doivent être versées après réception de celles-ci et augmentées de l’intérêt moratoire prévu à l’al. 6.

5La compensation des créances et des dettes des assureurs entre les compensations des risques de différentes années, de même qu’entre acomptes et paiements finals, n’est pas autorisée. N’est pas non plus autorisée la compensation des créances et des dettes entre différents assureurs. Est réservée la compensation des créances et des dettes entre différents assureurs en cas de fusion ultérieure de ceux-ci.

6Un intérêt est perçu sur la différence entre l’acompte versé et le montant calculé conformément à l’art. 6. Les intérêts sont calculés en fonction des délais de versement des acomptes et des paiements finals, et en fonction des montants effectivement versés ou perçus. L’institution commune fixe le taux d’intérêt d’après les taux usuels du marché. Elle verse et elle reçoit les intérêts jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit l’année de compe nsation.

Art. 13, al. 1

1Avec les intérêts qui s’accumulent en rai son de l’écart des délais prévus entre le versement et la perception des acomptes et les paiements finals, l’institution commune approvisionne un fonds qui peut atteindre un montant maximal de 500 000 francs. L’institution co mmune utilise les capitaux de ce fonds pour verser les contributions de compensation à l’échéance s ans réduction en cas de retard de paiement de peu d’importance. Le fonds sera remboursé aux assureurs après la suppression de la compensation des risques.

II

Dispositi on transitoire de la modification du ... 2013

Le droit en vigueur s’applique à la compensation définitive des risques 2013. En 2014 resp. en 2015, l'acompte à verser pour la compensation des risques 2014 resp. 2015 se monte à 50 % de la compensation définitive des risques 2012 resp. 2013.

III

La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 2014.