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Consultation 2013/72: 09.530 Iv.pa. Annulation des commandements de payer injustifiés · 2 pages

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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite Avant-projet (LP)

Modification du ...

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du […]1, vu l’avis du Conseil fédéral du […]2,

arrête:

I

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite3 est modifiée comme suit:

Art. 8b (nouveau) 3. Exception au droit de consultation

1 Le poursuivi peut demander à l’office des poursuites qu'une poursuite dont il fait l’objet et contre laquelle il a formé opposition ne soit provisoirement pas portée à la connaissance de tiers.

2 Dans ce cas, la poursuite en question ne sera portée à la connaissance de tiers que si au moment de la demande d’extrait:

a. depuis l’engagement de la poursuite et dans les six mois le précédant, le débiteur a fait l'objet de poursuites de la part de deux autres créanciers ou plus auprès du même office;

b. dans les six derniers mois une poursuite contre ce débiteur a été continuée; ou

c. dans les six derniers mois une saisie a été effectuée contre ce débiteur.

3 En cas de continuation d’une poursuite, toutes les poursuites pendantes à l'office de poursuites contre le débiteur au moment de la continuation sont à nouveau portées à connaissance de tiers.

Art. 73, al. 1 et 2

1 A partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l’office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur.

1FF 2013 ...

2FF 2013 ...

3 RS 281.1