Rapport explicatif
Consultation 2013/91: Modification de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBFL) · 2 pages
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Projet de modification de l’ordonnance sur le
bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et
de locaux commerciaux du 9 mai 1990 (OBFL)
Rapport explicatif
30 août 2013
Article 14 alinéa 3 OBFL
3Est considérée comme prestation supplémentaire uniquement la part des coûts d'investissement qui excède les coûts de rétablissement ou de maintien de l'état initial de la chose louée. Les aides publiques doivent être déduites du montant de la prestation supplémentaire.
Les améliorations énergétiques et les prestations supplémentaires sont soutenues par différents programmes publics d’encouragement. Ainsi, la Confédération et les cantons, se fondant sur la loi sur le CO2, encouragent les assainissements de bâtiments et l’utilisation d’énergies renouvelables. Au niveau fédéral un tiers des recettes de la taxe CO2 sur les combustibles, mais au maximum 300 millions de francs par an sont disponibles pour le Programme Bâtiments. Selon le canton, des programmes d’encouragement complémentaires favorisent l’utilisation des énergies renouvelables, des rejets de chaleur et de composants domotiques. Ces aides publiques entraînent une réduction des coûts d’investissement à la charge des bailleurs pour les prestations supplémentaires correspondantes.
La deuxième phrase introduite dans l’article 14 alinéa 3 OBFL sert à mettre en œuvre le principe du loyer basé sur les coûts en liaison avec les aides publiques. Il assurera que le bailleur ne peut pas refinancer les frais d’investissement à double en reportant intégralement sur les loyers des coûts de prestations supplémentaires en partie couverts par les aides publiques. Cela permet également de préciser que la déduction s’applique non pas à l’investissement global, mais directement au montant de la prestation supplémentaire. L’objectif de l’encouragement est ainsi pris en compte, car les aides sont octroyées non pas pour l’entretien de l’immeuble, mais pour la prestation supplémentaire, sous la forme d’une amélioration énergétique.
La nouvelle disposition de l’ordonnance correspond à la pratique en vigueur du Tribunal fédéral relative à l’article 14 OBFL. Dans une décision du 2 novembre 2011 (TF 4A_484/2011), celui-ci indique en effet que les aides doivent être déduites de la part des investissements créant une plus-value.
La formulation de la disposition est sciemment laissée ouverte, des aides pouvant être octroyées non seulement pour des assainissements énergétiques, mais aussi dans d’autres domaines.
Une réglementation analogue pourrait être envisagée également pour les déductions fiscales liées à des améliorations énergétiques ou des travaux d’entretien, car cellesci constituent en fait aussi des aides publiques. Mais, comme l’octroi d’un avantage