Rapport explicatif

Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages

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Le second axe vise le maintien de l’accès au marché de l’Union européenne. A l’heure actuelle, il existe déjà des conventions, par exemple avec l’Allemagne ou la France, qui permettent une distribution simplifiée des fonds suisses en valeurs mobilières. L’une des conditions premières de l’accès au marché réside dans l’équivalence de la réglementation suisse avec les principes correspondants des autres pays. La FINMA a donc examiné les dispositions de l’OPC-FINMA sous cet angle et, lorsque cela s’est avéré nécessaire, les a harmonisées avec les standards internationaux, en particulier avec le droit européen.

2 Aperçu des principales modifications

2.1 Modernisation et simplification de l’OPC-FINMA

L’OPC-FINMA date du 21 décembre 2006 et n'a été adaptée que de manière marginale depuis son entrée en vigueur (cf. chapitre 1). Elle comprend donc des dispositions et des exigences qui ne correspondent plus aux conditions actuelles du marché. La FINMA s'est fixé comme objectif l'adaptation de l'OPC-FINMA aux particularités du marché actuel, ce qui implique également une simplification des dispositions de ce texte. La section sur les instruments financiers dérivés comporte par exemple une multitude de dispositions régissant l’utilisation des dérivés dans les moindres détails. Cela s’explique notamment par le fait que, lors de l'élaboration des dispositions de l'OPC-FINMA, les dérivés n’étaient pas encore très répandus dans le domaine des fonds ; une clarification des lignes directrices et de la terminologie en la matière s’avérait alors nécessaire. Depuis, les choses ont changé. Les produits dérivés sont désormais de plus en plus souvent utilisés dans le cadre des placements collectifs de capitaux et sont parfois même indispensables pour se prémunir contre certains risques. En conséquence, des exigences et des définitions comprises dans la section « Instruments financiers dérivés » ont été supprimées, car elles ressortaient déjà de la pratique actuelle. En outre, les conditions d'utilisation de produits dérivés ont été assouplies et, en certains points, déréglementées.

L’intégration de la circulaire FINMA 2008/37 « Délégation par la direction et la SICAV » dans le projet de l'OPC-FINMA (P-OPC-FINMA) contribue aussi à une simplification globale de la règlementation de la FINMA. Cette circulaire régit dans le détail les tâches de la direction de fonds ou de la SICAV qui peuvent être déléguées ; les personnes habilitées à recevoir la délégation et les conditions d’une telle délégation. La révision de l’OPC-FINMA vise à reprendre les principes de ces dispositions dans le P-OPC-FINMA et à supprimer l’ancienne circulaire. En principe, la pratique en vigueur concernant la délégation de tâches doit être maintenue même si, en certains points, il est nécessaire de permettre une certaine flexibilité quant à l’application de la délégation de tâches, tout en tenant compte des dispositions générales du droit des sociétés selon le CO et de celui des dispositions de la LPCC et de l’OPCC.

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