Rapport explicatif

Consultation 2014/15: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs (OPC-FINMA) · 70 pages

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Art. 115 P-OPC-FINMA (ancien art. 106) Rapport portant sur l’audit des comptes annuels

Le nouvel art. 115 P-OPC-FINMA tient compte de la séparation des concepts d’audit des comptes annuels et d’audit prudentiel. Les dispositions relatives à l’audit ordinaire selon le CO s’appliquent aux rapports portant sur l’audit des comptes annuels. L’art. 115 al. 2 et 3 P-OPC-FINMA reprend la teneur des art. 104 al. 2 et 107 al. 1 OPC-FINMA en vigueur.

Art. 107 OPC-FINMA Rapport abrégé (supprimé)

L’intégration du rapport abrégé dans le rapport annuel est déjà régie à l’art. 89 al. 1 let. i LPCC.

Art. 108 OPC-FINMA Rapport d’audit détaillé (supprimé)

Le renvoi prévu à l’art. 108 concernant la réglementation de la forme et du contenu des rapports d’audit dans une circulaire de la FINMA est dorénavant déjà mentionné à l’art. 20 OA-FINMA. Un nouveau renvoi dans l’OPC-FINMA n’est donc pas nécessaire.

Titre 4 Collecte de données (supprimé)

Art. 110 OPA-FINMA Données fixes et variables, documents (supprimé)

L’art. 110 OPA-FINMA en vigueur stipulait que les directions de fonds, SICAV, sociétés en commandite de placements collectifs, SICAF et représentants de placements collectifs étrangers annoncent, pour les placements collectifs qu’ils administrent ou représentent, les données fixes et variables conformément à l’annexe de l’OPA-FINMA. L’actuelle version de l’OPA-FINMA ne comprend pas d’annexe, raison pour laquelle cette disposition n’est pas applicable. En outre, l’art. 144 LPCC prévoit déjà la collecte de données, d’une part par la FINMA afin de garantir la transparence sur le marché des placements collectifs ainsi que pour l’exercice de son activité de surveillance ; d’autre part par la Banque nationale suisse à des fins de statistiques. En conséquence, art. 110 est purement et simplement supprimé.

Titre 5 : Dispositions finales et transitoires

Art. 118 P-OPC-FINMA (ancien art. 112) Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires précisent les délais impartis pour l’adaptation aux nouvelles dispositions ressortant des art. 35 ss, 49, 50 ss, 66 al. 6, 67, 71, 78 et 84 P-OPC-FINMA.

Annexe n°1 : Imputation de dérivés / équivalents de sous-jacent

Dans le contexte de la garantie de l’accès au marché ainsi que de la concrétisation de la marche à suivre lors du calcul des montants imputables (équivalents de sous-jacent) sur l’engagement total avec l’approche Commitment II, les dispositions relatives aux OPCVM de la CESR-Guideline 10-788, laquelle a été transposée dans plusieurs législations de l’UE, ont en grande partie été adaptées dans

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