Rapport sur les résultats
Consultation 2014/2: Ordonnance sur la liquidité des banques (Ordonnance sur les liquidités, OLiq) · 4 pages
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RBA-Holding AG (RBAH), la SIX Swiss Exchange SA (SIX), le Centre Patronal (CP), la Chambre vaudoise des arts et métiers (CVAM), l'Union démocratique du centre (UDC), le professeur honoraire Hans Geiger (Geiger) et Erich Kaiser (Kaiser) ont déposé une prise de position.
CS, l'ABES, economiesuisse, Raiffeisen et l'UDC ont renvoyé explicitement à la prise de position de l'ASB dans leur propre avis.
3.1 Remarques d'ordre général
Tous les participants à l'audition reconnaissent la nécessité d'adapter l'OLiq aux nouvelles exigences quantitatives, conformément à Bâle III. Aucun d'eux ne s'est prononcé contre l'instauration du LCR dans le droit suisse.
Le fait que les exigences suisses relatives au LCR dépassent en partie celles de la norme internationale a toutefois soulevé des critiques. Selon l'ASB, economiesuisse, l'ABPS et l'UDC, il ne saurait y avoir de Swiss Finish dans ce domaine.
D'autre part, certains participants (ASB, ABES, UBCS, RBAH) font valoir la nécessité, par souci de proportionnalité, de prévoir également des simplifications au niveau des exigences quantitatives pour les banques petites et moyennes, ce qui n'est pas le cas dans le projet.
3.2 Quelques prises de position sur différents articles
3.2.1 Respect des exigences du LCR (art. 14 P-OLiq)
Les banques qui présentent une structure de groupe doivent respecter le LCR au niveau tant du groupe financier que de l'établissement individuel. Par ailleurs, le LCR doit être respecté aussi bien de façon agrégée pour toutes les positions et dans toutes les devises (converties en francs suisses) et pour toutes les positions en francs suisses.
Différents participants font valoir que le respect du LCR pour toutes les devises mais aussi pour les positions en francs suisses dépasse les exigences de Bâle III et va donc trop loin (ASB, UBS, CS, ABES, USAM). Ils prétendent notamment (CS) que le LCR ne doit s'imposer que pour toutes les devises (converties en francs suisses), qu'il suffirait d'une surveillance en francs suisses (ASB) ou qu'une pénurie de HQLA en francs suisses aurait pour effet d'aggraver le risque systémique pour la Suisse dans le cas où une grande partie des banques investiraient dans les mêmes titres (UBS).
3.2.2 Dénouement (art. 17 P-OLiq)
Du fait du mécanisme de dénouement, il n'y a pas lieu de tenir compte de certaines opérations à court terme pour le calcul du LCR. Il s'ensuit que seul est déterminant pour le calcul l'encours des HQLA à l'échéance de ces opérations.
L'instauration du mécanisme de dénouement est rejetée par certains participants. Ces derniers font notamment observer que ce mécanisme va au-delà des normes internationales, qu'il est inutile et compliqué et qu'il ne garantit plus la comparabilité internationale avec le LCR (ASB, UBS, ABES). D'autres participants déplorent un manque de clarté en ce qui concerne les détails et la mise en œuvre (ASB, UBS, USAM).
3.2.3 HQLA (art. 17b et 17c P-OLiq)
Les actifs de la catégorie 1 se distinguent par la grande stabilité de leur valeur, sachant qu'il est possible de les vendre ou de les mettre en gage à tout moment en cas de crise de liquidité.