Développement de la production d'électricité d'origine hydraulique. Revoir la situation de référence des études d'impact
Statut sur Fedlex: Clôturée - en attente du rapport de résultats · Ouverture 1 novembre 2018 · Délai 15 février 2019 · Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (Parl.)
Fedlex · Consultation 2018/77
Tout projet de renouvellement de la concession hydraulique d'une centrale d'accumulation ou d'une centrale au fil de l'eau dont la puissance installée est supérieure à 3 MW doit être soumis à une évaluation de sa compatibilité environnementale au moyen d'une étude de l'impact sur l'environnement (EIE). Dans la pratique, on a constaté certaines incertitudes quant à la signification de l'«état initial» visé à l'art. 10<i>b</i>, al. 2, let. a, de la loi sur la protection de l'environnement. Dans son avant-projet, la commission définit clairement l'état initial, qui correspond à l'état prévalant au moment du dépôt de la demande (état actuel; cf. art. 58<i>a</i>, al. 5, P-LFH). Cela a pour conséquence que cet état servira de base aux contrôles requis lors de l'élaboration d'un rapport d'impact sur l'environnement en relation avec une procédure visant à octroyer une concession pour la première fois comme lors du renouvellement d'une concession. Parallèlement, cet état servira de référence pour déterminer si et dans quelle mesure il convient de prendre les mesures de reconstitution ou de remplacement visées à l'art. 18, al. 1<sup>ter</sup>, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN).