Rapport explicatif

Consultation 2022/15: Modification de la loi fédérale sur le renseignement · 41 pages

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nouvelle mesure de recherche soumise à autorisation comblera une lacune dans la recherche de données. En effet, le SRC ne dispose actuellement d’aucun outil pour obtenir des informations sur les intermédiaires financiers dans le cadre du financement de personnes ou de groupes importants pour la sécurité. Il sera désormais possible de surveiller certaines personnes par le biais de leurs relations financières par l’intermédiaire des banques et d’autres institutions financières (voir les explications de l’art. 26, al. 1, let. f et g).

D’autre part, le domaine d’application des mesures de recherche soumises à autorisation sera étendu à l’extrémisme violent (voir les explications de l’art. 27, al. 1, let. a). L’obtention de renseignements financiers et les recherches sur l’extrémisme violent seront soumises aux conditions strictes imposées par l’art. 27 au même titre que les autres mesures de cet ordre.

Par ailleurs, l’actuel art. 29 est scindé en plusieurs articles afin de proposer une structure qui distingue mieux le contenu des dispositions relatives à la procédure d’autorisation.

Art. 26

Al. 1

Let. b

Une précision est ajoutée ici pour rappeler que des appareils de localisation peuvent être utilisés sans requérir d’autorisation dans le cadre de mesures d’observation. On se référera à cet égard aux explications de l’art. 14, al. 3.

Let. f et g

Ces nouvelles mesures de recherche soumises à autorisation se fondent sur les art. 284 et 285 CPP, qui règlent la surveillance des relations entre une personne cible du SRC et les institutions soumises à la loi sur le blanchiment d’argent. Le renvoi à l’art. 2 LBA permet de faire correspondre la liste des personnes et institutions assujetties à l’obligation de renseigner par la nouvelle mesure de recherche soumise à autorisation à celle du champ d’application de la LBA.

Le financement du terrorisme, en particulier, ne passe pas uniquement par de grandes banques, mais également par de plus petites entreprises qui proposent des services de transfert internationaux d’argent ou encore par des personnes qui échangent de l’argent liquide. Par conséquent, la LRens reprend la définition fixée dans la LBA des personnes potentiellement concernées et auprès desquelles l’obtention de renseignements sur les transactions et les relations commerciales est possible. La transparence de ces flux monétaires, rendue possible par la surveillance des relations, sert au SRC à accomplir ses tâches en vertu de l’art. 6 LRens.

Le SRC s’intéresse au contexte du financement des organisations et des groupes qui ont déjà retenu son attention sur la base d’autres informations. Une surveillance ciblée permet de mieux évaluer la menace que représente une organisation ou un groupe pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. On pensera notamment aux entreprises, aux organisations idéologiques ou aux institutions religieuses pour lesquelles il existe des indices fondés qu’elles sont impliquées dans des activités de terrorisme, de renseignement ou d’extrémisme violent (voir les explications de l’art. 27, al. 1, let. a), et en particulier dans leur financement. Les informations sur l’origine du financement peuvent fournir au SRC des éléments probants supplémentaires pour déceler à temps et prévenir une menace pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse.

A l’heure actuelle, le SRC n’a que très peu de solutions pour obtenir des informations sur le financement d’une telle structure. Dans des cas particuliers et à certaines conditions, il peut ainsi obtenir des informations du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS; art 29, al. 2bis et 2ter, en relation avec les art. 30 s. LBA ainsi que l’art. 20, al. 1, let. j, LRens).

En sa qualité de cellule de renseignements financiers (CRF) et conformément à la LBA, le MROS est l’office central et national qui réceptionne et analyse les annonces faites par les institutions soumises à la LBA de cas suspects de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, d’infractions préalables au blanchiment ou à la criminalité organisée (art. 23, al. 2, LBA), qui échange des informations à l’échelle nationale et internationale (art. 29 et 30 LBA) et qui dénonce les cas fondés à l’autorité de poursuite pénale compétente (art. 23, al. 4, LBA).

A première vue, l’énumération des tâches du Bureau de communication pourrait laisser penser que l’échange d’informations entre lui et le SRC remplit déjà l’objectif de la nouvelle loi. Il n’en est pourtant rien: les annonces des intermédiaires financiers au MROS présupposent un soupçon fondé, p. ex. de financement du terrorisme (art. 9 LBA). Le simple fait qu’une organisation idéologique appelle ses membres à la violence ne justifie pas une annonce de l’intermédiaire financier au MROS. Il en découle qu’il ne communique une annonce qu’une fois qu’il a également identifié les fins de financement du terrorisme. Enfin, le MROS est également tenu strictement à la règle de la spécialité en vigueur à l’échelle internationale pour les CRF lors de la communication d’informations. D’après ce principe fondamental de la collaboration internationale, les informations échangées entre les CRF devraient exclusivement être utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été sollicitées ou fournies (ch. 3 de la note interprétative de la recommandation 40 du Groupe d’action financière). Lorsqu’il reçoit des informations, le Bureau de communication doit respecter les conditions de l’autorité qui les a transmises. Ce principe s’applique également lorsqu’il transmet des informations reçues d’un homologue étranger à une autorité nationale avec l’autorisation de ce dernier (art. 29, al. 2ter, LBA).

Les tâches du SRC sont différentes de celles du MROS: le SRC recherche des informations à titre préventif et demeure seul responsable de l’acquisition d’informations visant à maintenir la sûreté intérieure et extérieure. S’il dispose d’indices concrets selon lesquels, par exemple, une institution religieuse recrute des personnes dans le but de menacer gravement la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, il doit être en mesure d’exiger des informations sur le financement de cette institution, mais aussi sur son réseau, afin de compléter son évaluation de la menace. Dans certains cas, ces informations peuvent constituer une base importante pour prendre des mesures supplémentaires, telles qu’une interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 73 LRens. La nouvelle disposition vise donc à combler une lacune importante dans les moyens de recherche de données du SRC.

Cette mesure de recherche devra être soumise à autorisation au sens de la LRens, car elle constitue en particulier une atteinte à la liberté économique et à la liberté personnelle. Les mesures de recherche soumises à autorisation sont soumises à des conditions très strictes et requièrent à la fois une autorisation du Tribunal administratif fédéral et l’aval du chef du DDPS.

Cette nouvelle mesure de recherche de données vient donc compléter l’échange d’informations entre le SRC et le MROS (voir art. 29, al. 2bis et 2ter, en relation avec les art. 30 s. LSA et 20, al. 1, let. j, LRens). Il est toutefois capital qu’elle ne viole pas l’interdiction d’informer au sens de l’art. 10a LBA, qui met en œuvre l’interdiction d’informer la personne concernée, conformément aux standards du Groupe d’action financière. Le client de l’institut financier ne doit pas apprendre qu’il a fait l’objet d’une annonce de cas suspect, au risque de mettre en péril la poursuite pénale et en particulier l’administration des preuves.