Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/27: Legge federale sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile) · 452 pagine

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dommage soit survenu dans les conditions prévues par la législation et qui justifient qu'on en fasse supporter la charge économique à autrui. L'illicéité est pertinente pour les comportements (la question de la faute étant naturellement réservée). Elle ne l'est pas pour les responsabilités fondées sur les risques ou pour les responsabilités objectives simples (cf. infra C).

La définition de l'art. 46 AP n'est pas exactement le reflet des „solutions admises aujourd'hui par la doctrine dominante et la jurisprudence“, contrairement à l'intention affichée par les auteurs de l'avant-projet (Rapport explicatif, p. 99). La mention de la violation d'un „droit“ du lésé conduit à une définition trop étroite (alinéa 1er), l'alinéa 2 à une définition trop large de l'illicéité. Selon la conception traditionnelle, l'illicéité est réalisée, soit en cas d'atteinte à un droit absolu (vie, intégrité corporelle, propriété, etc.), soit en cas de violation d'une norme de comportement destinée à protéger le bien juridique lésé. On a coutume de parler d'illicéité de résultat (Erfolgsunrecht), dans le premier cas, d'illicéité de comportement (Verhaltensunrecht), dans le second (ATF non publié du 28 janvier 2000, SJ 2000 I 549, 551 c. 1a; ATF 124 / 1998 III 297 c. 5b, SJ 1998 460, 463 s.; ATF 119/1993 II 127 consid. 3, JT 1994 I 298, 301 et 300; Heinz REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2e éd., Zurich 1998, N. 670 ss).

Selon les auteurs de la présente réponse, l'illicéité est toujours réalisée par la violation d'une norme de comportement (G. PETITPIERRE, Les fondements de la responsabilité civile, RDS 116 / 1997 I 273 ss, 277; W. PORTMANN, Erfolgsunrecht oder Verhaltensunrecht?, RSJ 93 / 1997 273 ss, 277), qu'il s'agisse d'une norme destinée à protéger un droit absolu ou d'une norme qui prescrit ou interdit un comportement dans le but de protéger le lésé contre certaines atteintes. Cette norme de comportement peut résulter du droit écrit ou non écrit, public ou privé, fédéral ou cantonal, pourvu que son interprétation permette d'admettre la protection du lésé. Elle peut aussi découler des principes généraux du droit, comme des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC).

Les règles de la bonne foi supposent l'existence d'un rapport particulier entre deux personnes, qui sont alors tenues d'adopter un comportement conforme à ces règles. Ce rapport particulier prend généralement la forme d'un contrat. Dans cette hypothèse, la violation du devoir relatif fondé sur les règles de la bonne foi est sanctionnée par l'art. 97 al. 1 CO. Il n'est cependant pas exclu qu'un devoir général découle exceptionnellement de l'art. 2 al. 1 CC, même si le cas ne se présente que rarement. C'est pourquoi, il est nécessaire de reconnaître aux règles de la bonne foi le caractère d'une norme fondamentale de protection (dans le même sens, Rapport, p. 104 s.), ce que le Tribunal fédéral n'a, jusqu'à présent, pas admis (ATF 124 / 1998 III 297, SJ 1998 460, 464 c. 5c; ATF 121 / 1995 III 350, 354 c. 6b). Une telle conception de l'illicéité est suffisamment souple et ouverte pour permettre au juge d'appréhender les situations dans lesquelles une réparation s'impose. Elle est en même temps suffisamment claire pour assurer la prévisibilité de la solution.

Etant donné les réflexions qui précèdent, les auteurs de la présente réponse proposent la définition suivante de l'illicéité:

Un acte est illicite lorsqu'il est porte atteinte à un droit absolu ou à un intérêt autrement protégé par l'ordre juridique.