Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/2: Legge federale sul commercio elettronico · 255 pagine

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schweizerischen Kaufrecht und Schenkungsrecht, in Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Symposium zum Schweizerischen Privatrecht, Zurich 2001, p. 345 ss, 358). Vu l'opacitÈ actuelle de la chaÓne de distribution des produits de consommation et la difficultÈ de distinguer les diffÈrents partenaires de la chaÓne, une telle extension de la garantie est justifiÈe par les attentes lÈgitimes des consommateurs.

La version allemande pose cependant un problËme terminologique. Elle mentionne les qualitÈs qui sont "zugesichert" par le producteur, ce qui provoque une confusion avec la notion de qualitÈs promises, par opposition ‡ celle de qualitÈs attendues de l'actuel alinÈa 1er (art. 197 al. 1 CO: "qualitÈs promises", "zugesicherte Eigenschaften"); en franÁais, l'usage du mot "attribuÈ" Èvite cette confusion.

L'art. 197 al. 3 in fine P-CO impose au vendeur une garantie rÈsultant des dÈclarations du producteur, "‡ moins que le vendeur ne dÈmontre qu'il ne connaissait pas ou ne devait pas connaÓtre ces affirmations ou ‡ moins qu'il ne les ait rectifiÈes". Dans l'hypothËse o˘ le vendeur rectifie les affirmations Èmanant du producteur, une libÈration ne doit pas Ítre possible si cette rectification intervient aprËs la conclusion du contrat. A dÈfaut de prÈciser dans le texte lÈgal, comme le fait l'art. 2 al. 4 Directive sur les garanties, que les affirmations doivent Ítre rectifiÈes "au moment de la conclusion du contrat", il serait opportun de le mentionner dans le message.

L'actuel art. 197 al. 1 CO distingue l'absence des qualitÈs promises de celle des qualitÈs attendues, soit des "dÈfauts qui, matÈriellement ou juridiquement, enlËvent ‡ la chose soit sa valeur soit son utilitÈ prÈvue, ou qui les diminuent dans une notable mesure". Aucune modification de cette disposition n'est prÈvue. Les termes de celle-ci correspondent aux hypothËses prÈvues par l'art. 2 al. 2 a ‡ c Directive sur les garanties sous deux rÈserves.

 La question, controversÈe en doctrine (cf. SCH÷NLE, op. cit., p. 363 ss et rÈf.

cit), de l'aliud n'est pas rÈsolue. La Directive sur les garanties couvre ce cas particulier de mauvaise exÈcution du contrat (comp. art. 35 al. 1 et 2 Convention de Vienne), alors que les art. 197 ss CO continueront de ne pas lui Ítre applicables, ce qui cause de dÈlicats problËmes de dÈlimitation (cf. ATF 121 / 1995 III 453, JdT 1997 I 199). Ne pourrait-on pas saisir l'occasion d'une rÈvision de ces dispositions pour Ètendre expressÈment la notion de dÈfaut ‡ la livraison d'une autre chose que celle convenue ? Cette solution aurait l'avantage d'assurer une double harmonisation, avec la Directive sur les garanties et la Convention de Vienne (SCH÷NLE, op. cit., p. 363, propose la solution inverse, soit de soumettre la garantie pour les dÈfauts aux rËgles gÈnÈrales des art. 97 ss CO; celles-ci devraient cependant Ítre modifiÈes pour qu'une telle solution soit envisageable, ce qui dÈpasserait le cadre de la prÈsente rÈforme).

 Dans l'hypothËse de l'absence d'une qualitÈ attendue, les dÈfauts mineurs

- qui diminuent la valeur ou l'utilitÈ de la chose dans une mesure non notable - sont exclus de la garantie du vendeur (art. 197 al. 1 CO). La Directive sur les garanties tire une seule consÈquence du fait que le dÈfaut est qualifiÈ de mineur: le moyen de la rÈsolution du contrat n'est pas ouvert (art. 3 al. 6), mais níexclut pas díemblÈe le dÈfaut mineur de la protection lÈgale. Cette solution est prÈfÈrable du point de vue du consommateur, car la distinction entre dÈfauts mineurs et autres dÈfauts risque d'inciter le