Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/7: Legge sulla Banca nazionale (LBN) · 144 pagine

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Révision de la loi sur la Banque nationale Résultats de la consultation

Nous relevons que notre proposition va dans le sens de la convention en vigueur, celleci comportant d'ores et déjà une disposition relative à la création des réserves monétaires (croissance au même rythme que le PNB).

Moyennant une telle convention, le degré de précision des dispositions de l'article 27 nous

paraît suffisant. Si la solution de l'instance d'approbation n'était pas retenue, il siérait

alors que la loi fixe des règles plus précises à la BNS pour que celle-ci puisse déterminer le volume optimal des réserves monétaires avec une marge de manœuvre restreinte. Ces dispositions légales pourraient, par exemple, fixer la fourchette dans laquelle pourrait varier le montant total des réserves monétaires à prendre en compte avant la détermination du bénéfice à répartir entre les ayants droit, ou encore fixer la croissance des réserves monétaires dans une certaine proportion par rapport à celle du PNB.

1.25 GE En matière de réserves, on ne peut s’empêcher de faire le constat suivant : d’une part, les montants constitués dans le passé ont été largement supérieurs aux besoins de la poli-

tique monétaire, et d’autre part, le résultat de leur gestion n’a pas été très satisfaisant,

avec un coût d’opportunité des collectivités publiques (Confédération et cantons).

Afin d’éviter au moins partiellement ces inconvénients dans le futur, nous souhaitons

qu’un niveau maximal consenti pour la constitution de réserves soit introduit dans la

loi. Celui-ci pourrait s’exprimer en fonction du produit intérieur brut. Il nous semble opportun qu’une étude détaillée soit menée en la matière.

1.26 JU En comparaison avec d’autres pays européens, la Suisse ne répartit, aujourd’hui encore, qu’une faible partie de ses bénéfices et attribue, par contre, des montants bien plus subs-

tantiels aux provisions. Ainsi, la Suisse accumule des réserves bien plus importantes

que d’autres pays dont l’importance économique est comparable; ces réserves ont été principalement constituées au cours des dernières années.

Que la BNS puisse, de sa propre autorité, fixer le volume des réserves en devises nous

fait émettre quelques critiques. La part au bénéfice distribuée aux cantons et à la Confédération est d’autant moins grande que le montant attribué aux réserves est élevé. On peut encore souligner que la Suisse est le seul pays européen qui donne un mandat légal à sa banque centrale de constituer des réserves en devises.

Les provisions de la BNS ne doivent pas dépasser une limite raisonnable du point de

vue économique. Le surplus doit être versé au pouvoir public afin que la Confédération et les cantons puissent se désendetter, respectivement qu’ils ne doivent pas continuer à s’endetter. C’est en considérant les importantes réserves déjà constituées en monnaie et en or que nous doutons du bien-fondé de la compétence de la BNS à décider seule du volume du bénéfice, ainsi que l’art. 27 le prévoit.

C’est pour ces raisons que nous rejetons l’art. 27 tel qu’il est présenté. Le volume des

réserves monétaires doit être déterminé par un petit comité qu’il faut encore consti-

tuer. Ce dernier (comprenant 9 membres) pourrait se composer de 3 représentants de la direction générale de la BNS, d’une délégation de 3 membres du Conseil fédéral et

des 3 représentants cantonaux du conseil de banque (cf. nos remarques concernant art. 36 P-LBN). Il faudrait ainsi modifier l’art. 27 de la manière suivante :

Art. 27 Détermination du bénéfice

1Le volume des réserves monétaires nécessaires à la conduite de la politique monétaire

est déterminé par un comité. Ce faisant, il tient compte de l’évolution de l’économie suisse.

2Le comité se compose d’une délégation de 3 membres du Conseil fédéral, de 3 repré-

sentants de la direction générale de la BNS ainsi que de 3 représentants cantonaux qui font partie du conseil de banque.

3La Banque nationale constitue, conformément au mandat du comité, des provisions qui lui permettent de maintenir les réserves monétaires au niveau requis et de couvrir les risques sur ses actifs.

3.01 FDP Die FDP stimmt der Aussage zu, dass diese Frage - speziellermassen - nicht verpolitisiert werden darf. Die SNB als autonome Zentralbank soll auch die notwendigen Währungsreserven bestimmen können, ohne dass politische Einwirkungen, die nicht in erster Linie dem Bankenauftrag (vgl. Art. 5 E NBG) verpflichtet sind, Einfluss gewinnen sollen. In

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