Rapporto sui risultati

Consultazione 2001/7: Legge sulla Banca nazionale (LBN) · 144 pagine

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Révision de la loi sur la Banque nationale Résultats de la consultation

Modernisation des instruments relevant de la puissance publique utilisés par la banque

centrale (dorénavant: «attributions en matière de politique monétaire»). Les contrôles des émissions et des mouvements de capitaux ne sont plus opérés depuis longtemps. Ils n’exercent plus d’effets sur les marchés financiers actuels et ils sont supprimés. Les prescriptions relatives à la détention de réserves minimales par les banques sont révisées et adaptées aux exigences de la politique monétaire. En outre, la LBN dote la BNS d’une base légale uniforme pour l’établissement de statistiques sur les marchés financiers. La Banque nationale est désormais habilitée à surveiller l’activité des systèmes de paiement sans numéraire dans la mesure où ceux-ci jouent un rôle important pour la stabilité du système financier.

Adaptation des dispositions relevant du droit de la société anonyme, y compris de celles relatives à la détermination et à la répartition du bénéfice. Jusqu’à présent, la LBN ne

mentionnait pas la part des revenus de la BNS qui devait être utilisée pour constituer des réserves et celle qui pouvait être distribuée en tant que bénéfice. Dans la nouvelle LBN, il doit être expressément précisé que la BNS, en sa qualité de banque centrale indépendante, détermine le volume des réserves nécessaires à la conduite de la politique monétaire. Dans ce contexte, il convient d’appliquer la règle selon laquelle les réserves monétaires doivent augmenter proportionnellement à la croissance économique.

En ce qui concerne les prescriptions relatives à la répartition du bénéfice, la limite maximale du dividende payable aux actionnaires est conservée. De même, la clé de répartition des bénéfices, selon laquelle 1/3 des bénéfices restants de la BNS reviennent à la Confédération et 2/3 aux cantons, est reprise telle quelle. En revanche, par souci de simplification, l’indemnité par tête de population versée aux cantons sera supprimée; en effet, le montant de cette indemnité (environ 5,5 millions de francs) peut être considéré comme négligeable par rapport au reste de la somme distribuée (actuellement 1,5 milliard de francs). Désormais, le texte légal mentionnera aussi la convention conclue entre le DFF et la BNS afin de garantir la constance des montants distribués.

Organisation. Les sept organes dont la BNS dispose actuellement sont: l'assemblée générale des actionnaires, le conseil de banque, le comité de banque, les comités locaux, la commission de contrôle, la direction générale et les directions locales. On renoncera à l'avenir au comité de banque, aux comités locaux et aux directions locales. De plus, le conseil de banque verra son effectif réduit de 40 à 15 membres. Par contre, ses compétences seront renforcées.

1.3 Données relatives à la procédure de consultation

Le Conseil fédéral a ouvert le 16 mars 2001 la procédure de consultation relative à la révision de la loi sur la Banque nationale. Le délai de consultation était fixé au 15 juillet 2001.

Au total, 62 avis ont été recueillis. Sur les 66 organisations invitées par écrit à se prononcer («participants officiels»), 56 ont saisi l'occasion d’exprimer leur avis sur la révision totale de la LBN. En outre, il y a eu 6 avis de participants qui s'exprimaient de leur propre gré («participants non officiels»).

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