Rapporto sui risultati
Consultazione 2002/17: Unificazione della procedura civile (Codice di procedura civile svizzero) · 956 pagine
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HEV: Beweisrecht: Die Expertenkommission schlägt vor, im Zuge der Vereinheitlichung der ZPO auch Art. 8 ZGB mit einer Bestimmung zu ergänzen, wonach die Parteien grundsätzlich über die Verteilung der Beweislast durch Vereinbarung verfügen können. Wir befürchten, dass durch eine derartige Bestimmung Tür und Tor für die Neuverteilungen der Beweislast geöffnet werden, und dass dies in bestimmten Fällen zum Nachteil der schwächeren Partei verwendet und teils sogar in AGB statuiert werden könnte. Wir lehnen diese Neuregelung daher ab. Zumindest wäre diese im Einzelfall separat zwischen den Parteien zu vereinbaren.
Antrag: Art. 8 Abs. 2 ZGB sei zu streichen.
suva: Art. 8 Abs. 2 ZGB: Dieser Absatz ist zu streichen.
Im geltenden Recht ist die Frage der Zulässigkeit von solchen Vereinbarungen umstritten. Es ist evident, dass sich eine solche Bestimmung zum Nachteil der schwächeren Vertragspartei auswirken würde. Durch ausreichende Hervorhebung im Text wären Vereinbarungen über die Beweislastverteilung wohl auch in AGB zulässig. Dies ist zu verhindern.
Uni LA: Art. 9 CC:
La disparition de l’art. 9 CC, qui doit être remplacé par l’art. 172 AP, crée un vide systématique. Actuellement, la règle impose, par le code civil lui-même, un champ d’application universel de la force probante prescrite, soit même dans les domaines de la procédure pénale ou de la procédure administrative: une seule transposition de la règle dans la procédure civile suisse libère les autres domaines de la procédure de l’application de cette règle fédérale.
Il faut tout au contraire rapprocher cette règle des normes du droit matériel qui justifie son application (cf. aussi supra, le commentaire à l’art 172 AP pour la question du titre authentique cantonal).
La doctrine a d’ailleurs déjà réagi vigoureusement au défaut systématique engendré par cette suppression (P.-R. GILLIERON, in JdT 2003 II 18).
Art. 28 let. l al. 3 CC:
La suppression de cette règle stricte, pourtant encore rappelée par le rapport des experts (Rapport, p. 125), nuit à l’efficacité de la procédure d’exécution du droit de réponse.
Selon l’art. 264 al. 2 lit. b AP, le juge saisi devrait en effet ordonner d’autres moyens de preuve, par exemple une expertise, dès lors que la mesure ne peut être renvoyée "en procédure ordinaire". Le retard de la diffusion de la réponse qui en résulterait affaiblira certainement l’institution matérielle.
Art. 254 ch. 2:
Nous renvoyons ici aux remarques sur l’art. 155 AP.
Art. 598 al. 2 CC:
La suppression envisagée par l’AP de l’art. 598 al. 2 CC méconnaît à l’évidence un point essentiel: la mesure provisionnelle en matière de pétition d’hérédité permet en effet selon cette disposition au juge civil d’allouer des sûretés pour la garantie notamment des créances de la succession et cela en dérogation aux règles de la LP (art. 39 LP, qui ne permettrait que la saisie provisoire ou un séquestre dans des cas exceptionnels). Cette suppression d’une faculté offerte par le droit matériel à l’héritier spolié n’est pas abordée ni discutée par le