Rapporto sui risultati

Consultazione 2002/17: Unificazione della procedura civile (Codice di procedura civile svizzero) · 956 pagine

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SVM: Art. 135 ch. 2 CO (modification): La prescription est interrompue:… par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une demande en conciliation ou en homologation d’une convention de médiation.

SwissBanking: Art. 343 OR in Verbindung mit Art. 30 Entwurf ZPO

Art. 343 OR, wonach bei Arbeitsstreitigkeiten bis CHF 30'000 die Kantone ein vereinfachtes Verfahren bieten müssen, soll aufgehoben werden. Die neue Bestimmung in der ZPO (Art. 30) sieht einen solchen "Grenzwert" nicht mehr vor mit der Folge, dass auch Millionenstreitigkeiten relativ summarisch über die Bühne gingen. Vor diesem Hintergrund sollte die Aufnahme eines entsprechenden Grenzwerts (z.B. CHF 30'000) in die ZPO erwogen oder Art. 343 OR in Geltung belassen werden.

Uni LA: Art. 138 al. 1 CO:

Originalité helvétique, la possibilité de voir le droit matériel se prescrire pendant l’instance judiciaire où il est exercé tient essentiellement à des raisons historiques: la litispendance étant définie jusqu’ici par le droit cantonal, une reprise de la prescription qui dépendrait des institutions de la procédure cantonale, soit ne serait pas uniforme en Suisse, paraissait être inadmissible (cf. notamment K. SPIRO, Die Begrenzung Privaterechte durch Verjährungs-, Verwirkungs-, und Fatalfristen, Berne 1975, I, n° 147, p. 338 ss).

L’unification du droit de la procédure doit être l’occasion à saisir de mettre fin à des situations qui ont donné lieu à d’innombrables difficultés et complications pour les praticiens, sans compter encore des discussions doctrinales particulièrement pointues (cf. parmi d’innombrables auteurs, A. KOLLER, Verjährt oder nicht verhährt ?, PJA 2000, p. 243-245; K. SPIRO, op. cit., n° 149, p. 344 ss; Ch. RATHGEB, L’action en justice et l’interruption de la prescription, Mélanges F. Guisan, Lausanne 1950, p. 240 ss, 242 ss; W. STAUFFER, note in SJ 1965 p. 369 ss; J.-A. WYSS, in JdT 1973 I 268 ss, 271 ss; P. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, seconde éd., Berne 1997, p. 819 s.; ATF 123 III 213; JdT 2000 III 66).

Un alignement sur les solutions étrangères peut à cet égard paraître préférable. Le plus simple est d’admettre que la prescription ne peut reprendre son cours qu’une fois terminée la procédure où la prétention a été exercée. L’on propose ainsi le texte suivant à l’art. 138 al. 1 CO:

La prescription interrompue par l’effet d’une action ou d’une exception ne recommence à courir qu’au terme de l’instance où la prétention a été ainsi exercée.

Art. 396 al. 3 CO:

L’on propose ici de maintenir cette disposition. La réserve du droit cantonal de procédure est tout à fait justifiée pour toutes les matières qui échappent à la nouvelle procédure civile fédérale uniforme: on ne voit pas pourquoi le régime de la procédure civile devrait influer sur des procédures administratives cantonales de taxation fiscale par exemple: le rapport des experts ne s’en explique d’ailleurs nullement.

Uni NE: On ne voit pas pour quelle raison l’article 336 al. 3 a été modifié. Un pouvoir spécial doit bel et bien exister pour introduire une demande.