Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/36: Ordinanza sulla previdenza professionale (OPP 2) - terzo pacchetto · 25 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati
sées et pas uniquement par les autorités fiscales - de sorte que ces paramètres doivent être accessibles de manière générale. CSI, SZ et AG demandent par conséquent que l'art. 1f précise que "le plan de prévoyance doit être déterminé sur la base de paramètres réalistes, qui doivent être accessibles aux assurés."
La Chambre fiduciaire suisse et NE proposent de biffer la dernière phrase de cet article. Pour la Chambre fiduciaire suisse, cette réglementation est bien trop souple et qui pourrait conduire les autorités à s’ingérer dans l’autonomie des institutions de prévoyance.
ASA estime que les fondations de placement et de financement ainsi que les fonds patronaux doivent être reconnus comme des instruments indispensables de la prévoyance professionnelle. Il est donc recommandé de bien le préciser. Les paramètres pour la fixation du but de prévoyance doivent être réalistes afin d’éviter des effets indésirables sur l’équilibre financier des institutions de prévoyance.
GE est d'avis qu'un prochain bulletin de l'OFAS devrait préciser à nouveau que le règlement ne saurait laisser le choix à l'employeur de fixer le taux de cotisation en fonction de son résultat commercial mais que celui-ci doit être fixé dans le règlement.
3.1.5 Principe d'assurance (art. 1g)
CSI, AG, ZG, TG, VS, PCS et VD approuvent le principe d'assurance tel qu'il est concrétisé dans le projet d'ordonnance. Il convient de préférer la vision par plan de prévoyance à une vision consolidée pour des raisons de simplification et de praticabilité. Une vision consolidée entre plusieurs plans de prévoyance ou institutions de prévoyance risquerait de vider de son contenu le principe d'assurance qui est désormais ancré dans la loi, car il serait toujours possible à l'avenir de prévoir des plans d'épargne purs. La vision consolidée serait en outre en contradiction avec la jurisprudence actuelle du Tribunal fédérale relative au principe d'assurance. CSI, SGB, Travail.Suisse, sec Suisse, SP et VD sont d'accord avec la couverture minimale d'assurance de 10 pour cent de toutes les cotisations et considèrent qu'il s'agit d'un minimum absolu. En revanche, lorsqu'un pur processus d'épargne est toléré pour des motifs objectifs en raison de l'existence d'un risque considérablement accru, l'exigence supplémentaire selon laquelle la prestation de vieillesse peut être versée uniquement sous forme de rente est un compromis acceptable pour les autorités fiscales. Il convient cependant de préciser dans le commentaire que le mode de calcul de la couverture minimale pour les risques de décès et d'invalidité implique que le salaire assuré soit identique pour tous les risques, y compris pour l'épargne vieillesse. SO salue l’encrage du principe d’assurance également dans le cadre de la prévoyance plus étendue, mais il aimerait par contre que les institutions de prévoyance puissent poursuivre les plans de prévoyance en vigueur, car on ne voit pas l’intérêt au plan fiscal à ce que les plans d’épargne actuels ne peuvent que porter intérêt jusqu’au cas d’assurance.
LU, BS, OW, AI, GL, ZH, USP, UPS-SLFV et NW n’approuvent pas l’al. 1. Pour GR et SG, il faut inclure également (avec référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral) dans le principe d’assurance, l’assurance pour la longévité. Les plans d’assurance qui ne prévoient pas de rentes de vieillesse ne sont pas compatibles avec la LPP. Le versement du capital ne peut être prévu qu’à titre d’option pour les assurés. C’est pourquoi cet alinéa doit être biffé.
40 Bulletin de la prévoyance professionnelle No. 83